TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206781_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour suivre l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bengladais né le 7 mai 1974 et déclarant être entré en France le 30 janvier 2009, a sollicité, le 7 mai 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant en cela l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 12 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 11 juin 2021, a rejeté la demande de M. C A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour attaquée ; cette dernière est par conséquent suffisamment motivée. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, s'il n'est pas contesté que M. C A, qui déclare être entré en France le 30 janvier 2009, a justifié devant l'administration y séjourner depuis plus de dix ans, ce pourquoi la commission du titre de séjour, comme il a été rappelé au point 1, a été consultée sur le cas de l'intéressé, ce dernier, à l'occasion de la présente instance, n'apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à justifier des attaches personnelles et familiales dont il disposerait sur le territoire français, alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant, veuf et âgé de 47 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches au Bengladesh, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où vivent notamment ses deux enfants. D'autre part, si M. C A soutient qu'il exercerait la profession de boucher, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer cette affirmation et ne justifie pas davantage de ses qualifications, expériences et diplômes. Dans ces conditions, M. C A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par l'arrêté attaqué, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, tenu de suivre l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 12 mai 2021. Le moyen d'erreur de droit soulevé, à ce titre, par le requérant ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le requérant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 11 juin 2021. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Le Chartier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2206781_20220915
Données disponibles
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