TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206781_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié qu'il se soit vu remettre une information sur les modalités d'exercice de ses droits, conformément à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Galinon, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il s'agit d'une quatrième assignation, que le but de l'assignation est de préparer l'éloignement de l'étranger dubliné, que la directive 2013/33 prévoit en son article 7 que les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres et que les Etats membres peuvent décider du lieu de résidence des demandeurs pour des raisons d'ordre public et aux fins de traitement rapide et du suivi efficace des demandes d'asile, que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 mars 2018, a jugé que la durée de l'assignation doit être limitée à ce qu'implique nécessairement le transfert du demandeur d'asile, que cependant la préfecture assigne les demandeurs d'asile dans le seul but de constater des défaillances dans leurs obligations de pointage, et de prolonger le délai de transfert, que l'instruction ministérielle du 19 juillet 2016 énonce que la loi autorise les préfets à recourir à l'assignation à résidence pour assurer un suivi rapide des transferts mais aussi caractériser une situation de fuite, que ce n'est pas cependant l'objet poursuivi par le législateur européen, que l'administration doit prouver qu'elle poursuit l'objectif d'une préparation d'éloignement, que pour en justifier, l'administration produit une demande de routing du 29 juillet 2022, qu'il s'agit d'une pièce datée de quatre mois et qui n'est assortie d'aucune nouvelle diligence, que cette pièce ne démontre pas que les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement auraient fait obstacle à l'éloignement immédiat du requérant, que le préfet n'explique pas les raisons pour lesquelles la demande de routing n'a pas abouti, et ne démontre pas que le renouvellement de l'assignation poursuit l'objectif de traitement rapide et efficace de la procédure Dublin, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er janvier 2001 à Logar, de nationalité afghane, a fait l'objet le 19 juillet 2022 de deux arrêtés portant transfert aux autorités bulgares et assignation à résidence. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier des diligences accomplies pour mettre à exécution le transfert de M. C aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne se prévaut d'une " demande de routing d'éloignement " qu'il a adressée le 29 juillet 2022 au pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) en vue d'une mission d'éloignement par vol commercial au départ de Toulouse et à destination de Sofia (Bulgarie). Toutefois, l'administration, qui a édicté à l'encontre du requérant trois mesures successives d'assignation à résidence le 19 juillet 2022, le 11 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, pour des durées de quarante-cinq jours chacune, n'établit ni même n'allègue que cette " demande de routing d'éloignement ", portant sur tous vols disponibles à compter du 5 octobre 2022, aurait fait l'objet d'une réponse favorable des services de la DCPAF. L'administration ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles ces services n'auraient pas été en mesure de répondre favorablement à la demande de routing dans le délai de près de quatre mois qui s'est écoulé entre la date de réception de la demande et la date de la décision attaquée, nonobstant l'objectif de célérité auquel est soumis le traitement des demandes de protection internationale, en vertu du considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, l'administration ne fournit aucun élément permettant de tenir pour raisonnables l'intervention d'une telle réponse et l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration le 27 janvier 2023 du délai de six mois, prévu à l'article 29 de ce règlement, au-delà duquel les autorités bulgares seront libérées de leur obligation de reprendre en charge M. C. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert, M. C est fondé à soutenir que la décision du 22 novembre 2022 portant renouvellement de son assignation à résidence méconnaît les dispositions citées au point 2 et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me Galinon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, cette somme sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2022 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Galinon la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B.GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206781_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel