TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206781_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est entachée de vices de procédure en l'absence, d'une part, de lecture en audience publique et de notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, d'autre part, de notification des brochures d'information dans une langue qu'il comprend ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 juin 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui maintient les conclusions de la requête ; il déclare qu'il pensait pouvoir solliciter à l'audience l'assistance d'un avocat commis d'office, ainsi que le lui a indiqué son avocate, absente, à laquelle il a réglé une somme de 900 euros ; il soutient qu'il est menacé de mort par les talibans dans son pays d'origine dans la mesure où il appartenait à un comité de sécurité, et qu'il est par ailleurs intégré en France, où il travaille en qualité d'électricien, sans pouvoir justifier d'un contrat de travail compte tenu de l'irrégularité de sa situation administrative ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 5 août 1992 à Momand-Ajanc (Pakistan), s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2021 notifiée le 21 août suivant, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), rejeté par décision du 9 décembre 2021, notifiée le 19 décembre suivant. Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Anne Vercey pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. 8. M. C, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. En outre, il ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture, ni avoir été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'inviter le requérant à formuler des observations avant l'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", et aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 () ". Enfin, l'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 11. D'une part, le requérant soutient que la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été régulièrement notifiée, ni n'a été régulièrement lue en audience publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Télémofpra, que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été notifiée au requérant le 21 août, et que la décision de la CNDA rejetant le recours exercé par le requérant contre cette décision a été lue en audience publique le 9 décembre 2021, outre une notification le 17 décembre suivant. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude de ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire. M. C ne peut utilement se prévaloir ni des conditions de lecture en audience publique des décisions de la CNDA ni de la régularité de la notification de la décision de cette juridiction, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de notification régulière et de lecture en audience publique de la décision de la CNDA doivent être écartés. 12. D'autre part, le moyen tiré du défaut de remise de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment dans une langue comprise par le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et de la CNDA, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise dans une langue comprise par le requérant de ces brochures doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. C, qui n'a produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Si M. C fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, notamment eu égard à sa situation sanitaire, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, et alors que l'OFPRA et la CNDA ont refusé de l'admettre au statut de réfugié, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2206781_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel