TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206782_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas revêtue de la signature de l'intéressé ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'interdiction de retour : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure et aux circonstances humanitaires ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Okitadjonga-Anyikoy, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la vie familiale dont se prévaut le requérant n'est pas établie, - les observations de M. D, assisté par Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui indique être toujours en contact avec son enfant bien qu'il soit séparé de sa compagne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1997, de nationalité marocaine, entré irrégulièrement en France au mois de mars 2022 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. Le 6 septembre 2022, il a été interpellé par les services de police suite à des faits de vols avec violence et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Yonne a délégué sa signature à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte, sur la base des informations connues de l'administration, sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. D soutient que la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée dans une langue qu'il ne comprend pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 6 septembre 2022, que le requérant a signé sans ajout de la moindre mention relative à sa compréhension lors de sa notification effectuée le jour même, que l'agent notificateur était assisté d'un interprète en langue arabe, que M. D avait indiqué comprendre dans le cadre de la procédure administrative pour vérification de son droit au séjour et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé à l'audience. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue que comprend le requérant ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les conditions de notification, qui concernent la procédure applicable après l'édiction d'une décision administrative, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, M. D ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de sa signature sur la copie de l'acte litigieux qu'il verse aux débats. 6. En deuxième lieu, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet doit mettre l'étranger à même de présenter ses observations de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé lors de son audition par les services de police à laquelle il a été procédé durant la période de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". M. D soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante de nationalité française et qu'il est père d'un enfant français né de cette union. Toutefois, le requérant, qui avait déclaré être célibataire et sans enfant à charge lors de son audition devant les services de police le 6 septembre 2022, ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives à sa vie familiale. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le requérant remplirait les conditions posées au 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur de fait. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En l'espèce, M. D ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside sa famille. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. 10. En dernier lieu, M. D n'établit pas qu'il serait parent d'un enfant mineur. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. M. D, qui ne peut justifier ni d'un hébergement stable, ni être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il s'est abstenu de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. D, ni de l'examen de sa situation, l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, il n'assortit son moyen d'aucune précision sur les menaces dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'aucun élément de preuve. Il est au surplus constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. D à la barre, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas directement pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire français. En tout état de cause, le requérant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision fixant le Maroc comme pays de destination aurait pour effet de l'empêcher de poursuivre sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut, par suite, qu'être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. M. D ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français, où il n'est présent que depuis moins d'un an. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Eu égard à l'ensemble des éléments cités aux points 8 à 13 du présent jugement, et notamment aux conditions du séjour en France du requérant et aux antécédents judiciaires de l'intéressé, le préfet n'a, dans ces conditions, commis aucune erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par ailleurs, une telle décision, si elle empêche le requérant de se rendre en France pendant cette durée, n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l'essentiel de sa famille réside dans son pays d'origine. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que les connaissances qu'il aurait en France lui rendent visite pendant la période d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doivent aussi être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 27. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Me Okitadjonga-Anyikoy et au préfet de l'Yonne. Lu en audience publique le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. C La greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220678
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206782_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel