TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206782_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, un récépissé de demande de titre, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", elle exerce l'activité d'avocat collaborateur ; - sa carte de séjour venant à expiration le 29 décembre 2022, elle a sollicité, le 13 octobre précédent, la délivrance d'un titre portant la mention " travailleur indépendant ", sur le site internet de la préfecture ; - son dossier étant en cours d'instruction, elle a demandé le 22 décembre 2022 la remise d'un récépissé de demande de titre, pour justifier de la régularité de son séjour ; - elle avait déposé auparavant, le 7 avril 2021, une demande de naturalisation à laquelle aucune suite n'a été donnée, malgré les pièces complémentaires qu'elle a fournies sur réclamation des services préfectoraux en date du 26 avril 2021 ; - elle peut prétendre à la délivrance tant de la carte de séjour d'une durée d'un an que de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", prévues respectivement par les articles L. 421-5 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit les conditions ; - le défaut de remise de titre ou de récépissé, qui a nécessairement des conséquences sur ses droits au séjour et à travailler en France, crée une situation d'urgence. Par mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été accordé à Mme B le 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 15 avril 1985 à Dionewar, au Sénégal, résidait en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " dont la validité expirait le 29 décembre 2022. Mme B, qui exerce la profession d'avocat dans le cadre d'un contrat de collaboration, a demandé, le 13 octobre 2022, un nouveau titre, portant la mention " travailleur indépendant ". Par message électronique du 22 décembre 2022, confirmée par un nouveau message du 2 janvier 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre. Par décision du 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde a accordé à l'intéressée le document réclamé, pour la période courant de ce 6 janvier au 5 avril 2023. Cette dernière a été informée, par message du même jour, des modalités de remise du document. 3. En premier lieu, si Mme B a entendu demander au juge des référés, à titre principal, qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour réclamé, une telle prescription, qui ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées, sauf circonstances exceptionnelles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, il suit de ce qui précède que la demande subsidiaire de Mme B tendant à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour a été satisfaite le 6 janvier 2023 : il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023 Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2206782_20230111
Données disponibles
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