TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206782_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de recette, d'un montant de 293,57 euros, émis le 17 novembre 2021 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en raison d'un trop-perçu du traitement du mois de septembre 2021. Il soutient qu'il a effectué son service le 24 septembre 2021 entre 8 heures du matin et la notification de la décision de suspension le concernant à 9h30 et doit être rémunéré en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le docteur B a été recruté en qualité de praticien attaché au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et exerce ses fonctions au sein de plusieurs hôpitaux relevant de l'AP-HP, à hauteur de 40 % (soit quatre demi-journées par semaine). Il a été recruté à compter du 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée au sein du service de médecine nucléaire de l'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) à raison de deux demi-journées par semaine, soit à hauteur de 20%. Par un arrêté du 24 septembre 2021, notifié le même jour à 9h30, il a été suspendu de ses fonctions. Le 17 novembre 2021, l'AP-HP a émis un titre de recette pour un montant de 293,57 euros en raison d'un trop-perçu de traitement entre le 24 et le 30 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation en ce qui concerne la vacation du 24 septembre 2021. 2. D'une part, l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les fonctionnaires régis par cette loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Selon les dispositions de cet article, " les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : " () Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires. " Aux termes de l'article R. 6152-612 du même code : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du contrat d'engagement de M. B signé le 5 octobre 2017, que le requérant a été engagé en qualité de praticien attaché dans le service de médecine nucléaire de l'Hôpital européen Georges Pompidou à hauteur de 20%, soit deux demi-journées par semaine. S'il allègue avoir effectué une heure trente de service le matin du 24 septembre 2021, sans toutefois l'établir, il est constant qu'il a mis fin à son service au moment de la notification de sa suspension à 9h30 et n'a donc pas effectué l'intégralité de ses heures de service au titre de cette demi-journée. Dès lors, le directeur de l'AP-HP était fondé à estimer qu'il n'avait pas rempli ses obligations de service et à réclamer la somme indûment perçue au titre de ce jour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2206782_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel