TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206783_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet, s'étant estimé en situation de compétence liée, d'avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des règles communautaires et nationales relatives au droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan où règne une situation alarmante alors que la politique des autorités autrichiennes se durcit à l'égard des demandeurs d'asile afghans ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, le requérant s'est rendu en préfecture de police le 22 septembre et non le 28 septembre 2022, qu'à cette occasion, on lui a remis la brochure A et le guide du demandeur d'asile, qu'on ignore les conditions de remise de ces brochures, notamment si un interprète était présent lors de cette formalité, que le requérant s'est ensuite rendu le 28 septembre 2022 en préfecture pour l'entretien, à l'occasion duquel on lui a remis la brochure A, et celle relative aux empreintes, que cette situation contrevient à l'obligation de remettre les brochures dès l'introduction de la demande de protection internationale, que rien ne faisait obstacle à ce que le préfet remette les brochures en même temps, sauf à ce qu'il n'y ait pas eu d'interprète ce jour-là, que le requérant ne sait pas lire le pachto, qu'on ne peut donc s'assurer qu'il ait compris le contenu des brochures, qu'il en résulte un vice de procédure, - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 10 mai 1997 à Kondoz (Afghanistan), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le 28 septembre 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Autriche le 25 août 2022. Par un arrêté en date du 22 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence par un arrêté en date du même jour. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022 prononçant le transfert de M. C aux autorités autrichiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, indique qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de police de Paris le 28 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile et précise que la consultation du système Eurodac a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 25 août 2022. L'arrêté indique par ailleurs que les autorités autrichiennes, saisies le 13 octobre 2022 sur le fondement de l'article 18.1 b de ce règlement, ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de M. C le 31 octobre 2022, sur le fondement de ce même article. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que le document d'information B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le document d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ont été remis à M. C respectivement les 22 et 28 septembre 2022. Ces documents étaient rédigés en langue pachto. Si M. C soutient qu'il comprend mal le pachto et ne sait pas le lire, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 28 septembre 2022, M. C a été assisté d'un interprète en langue pachto et il a apposé sa signature sur le compte rendu de cet entretien et confirmé en comprendre les termes, sans faire état de difficultés de compréhension de cette langue. En outre, le pachto étant une des deux langues officielles de l'Afghanistan, le préfet pouvait raisonnablement supposer que M. C comprenait cette langue. Enfin, la circonstance que les deux documents d'information aient été remis à des dates différentes, mais avant l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile, n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 28 septembre 2022. Le procès-verbal d'entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des arrêtés du 20 octobre 2015 et du 25 octobre 2018, abrogés et remplacés par l'arrêté du 10 mai 2019, désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture de police, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Le moyen tiré de ce que la décision portant transfert édictée par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités autrichiennes et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit sera écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. C soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que les autorités de cet Etat n'évalueraient pas avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 17 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichienne. 17. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 18. Eu égard à l'accord des autorités autrichiennes à la requête aux fins de prise en charge de M. C en date du 31 octobre 2022, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article précité en estimant que l'exécution de l'arrêté portant transfert constituait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206783_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel