TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206783_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A E, représenté par Me Awad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de base légale, d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit, le 21 mai 2022, la décision attaquée du 15 décembre 2021. Une ordonnance du 20 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Awad, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1991, a sollicité, le 20 mai 2021, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée ne lui ayant pas été notifiée, le refus de séjour qu'elle comporte repose sur une base légale inexistante. À la supposer établie, la circonstance que la décision préfectorale du 15 décembre 2021 ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de l'acte. Il est relevé, au surplus, que cette décision, produite en cours d'instance, comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2017, qu'il forme une communauté de vie avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2018 et qu'ils ont enregistré une déclaration conjointe de partenaires du pacte civil de solidarité le 25 février 2021. Alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis conteste, dans la décision attaquée, l'existence d'une communauté de vie stable et durable avec la partenaire de nationalité française, le requérant produit uniquement, pour en justifier, une attestation de titulaire de contrat d'un fournisseur d'énergie en date du 19 mai 2021 mentionnant que M. C et sa concubine sont titulaires dudit contrat depuis le 26 novembre 2018 et un courrier de l'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2021 adressé à l'intéressé mentionnant le nom de sa concubine comme étant la personne l'hébergeant. Le requérant ne produit, par exemple, aucun autre courrier comportant les deux noms ou le nom de sa compagne à une adresse commune au cours de toute la période de communauté de vie dont il se prévaut, sachant que le partenariat civil de solidarité n'a été que récemment conclu. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C est entré assez récemment sur le territoire français au début de l'année 2017, qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière, qu'il n'a aucun enfant à charge et aucune attache familiale alléguée en France, que ses parents résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt-cinq ans et qu'il ne fait pas état d'une insertion forte dans la société française. Dans ces conditions, la décision préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. À supposer que le requérant se prévale des stipulations précitées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, un tel moyen ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. Tucito La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206783_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel