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TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206784_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre et le 15 novembre 2022, M. C, représenté par Me CHAVKHALOV, demande au tribunal : 1) D'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son titre de conduite consécutivement à l'infraction du 22 mars 2021 ; 2) D'annuler la décision référencée " 48SI " du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduite et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ; 3) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points sur son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; L'infraction du 22 mars 2021 ne lui est pas imputable ; La décision litigieuse est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " du 25 août 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire pour solde nul et de la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction du 22 mars 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait de douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " en date du 25 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C, le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de cette décision et l'injonction de lui restituer les points illégalement retirés. 2. Il résulte de l'instruction et, notamment du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, édité le 18 novembre 2022 et versé au dossier par l'administration, que les mentions afférentes à l'infraction du 22 mars 2021 ont été supprimées, postérieurement à l'introduction de la requête, n'entrainant plus de retrait de points. Le titre de conduite de M. C est donc à cette date, valide. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir rapporté la décision du 25 août 2022 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin d'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution dudit titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non, compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2021 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206784_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel