TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206784_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 26 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la Gironde de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale conformément à la décision de la commission de médiation de la Gironde du 29 septembre 2022 qui a reconnu sa situation urgente sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle doit être regardée comme soutenant que depuis la décision de la commission de médiation, aucune proposition ne lui a été faite alors qu'elle vit dans un squat avec son conjoint et ses trois enfants âgés de 18,17 et 4 ans et qu'elle est enceinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'à la suite de la décision de la commission de médiation qui a préconisé la transformation de la demande de logement social en hébergement au regard des conclusions de l'évaluation sociale, le service intégré d'accueil et d'orientation de la Gironde a réceptionné une fiche d'orientation le 24 octobre 2022, actualisée le 22 décembre 2022 orientant la famille vers le dispositif de la sous-location ; la famille est en liste d'attente. Cette affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 20 février 2023 mais l'absence de réception du mémoire en défense du préfet de la Gironde n'a pas permis son examen ; cette affaire a donc été renvoyée et inscrite au rôle de l'audience du 20 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation fixent les conditions de saisine de la commission de médiation, chargée de désigner les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires. Pour être éligible et saisir la commission, il faut nécessairement satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement locatif social et se trouver dans l'une des situations suivantes : n'avoir reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai, variable selon les circonstances locales, fixé par voie réglementaire ou, sans condition de délai, se trouver dans une situation particulière. Sont concernées les personnes dépourvues de logement, en instance d'expulsion ainsi que les familles avec enfants mineurs ou ayant à charge une personne handicapée. Selon ce même article, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence et détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire. 2. Mme A, mariée, mère de trois enfants âgés de 18, 17 et 4 ans dont les deux plus âgés sont handicapés, a saisi le 1er juillet 2022 la commission de médiation de la Gironde en vue d'une offre de logement. Par une décision du 29 septembre 2022, cette commission a requalifié la demande de logement en hébergement, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. 3. Si le préfet fait valoir qu'il a désigné Mme A, qui avait été orientée vers une structure d'hébergement, au service intégré d'accueil et d'orientation qui a préconisé un dispositif de sous location, il résulte de l'instruction que l'intéressée est seulement inscrite en liste d'attente. Or, les dispositions précitées font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Dès lors, Mme A est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui proposer un hébergement dans les conditions prescrites par la commission de médiation et ce dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'exécuter la décision de la commission de médiation du 29 septembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2206784_20230403
Données disponibles
- Texte intégral