TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206784_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchiques ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Rhône ne justifie pas de la délégation consentie au signataire de la décision du 20 mai 2022 ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions exigées tenant aux ressources et au logement ; - les conditions prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par lettre du 16 avril 2024, Me Prudhon a informé le tribunal du décès de M. A et a présenté des conclusions afin que soit prononcé un non-lieu à statuer. A la date du 16 avril 2024, l'affaire était toutefois en l'état d'être jugée, ce qui fait ainsi obstacle au prononcé d'un non-lieu. Néanmoins, ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droits de M. A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2206784_20240516
Données disponibles
- Texte intégral