TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206785_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 580,51 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant de 2 322,05 euros, laissant à sa charge 1 741,54 euros. Elle soutient que : - elle est dans une situation financière précaire ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 580,51 euros d'une dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 322,05 euros, laissant à sa charge 1 741,54 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C a pour origine l'absence de déclaration d'une vie maritale depuis le 1er avril 2021. Si Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 463 euros en décembre 2022. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa demande de remise de dette, notamment un calendrier de paiement Engie pour la période du 11 mars 2022 au 10 mars 2023, une facture Saur d'un montant de 33,11 euros, et les échéances de prêts souscrits de montants mensuels de 856,07 euros pour la période du 5 avril 2021 au 5 avril 2046 et de 223,94 euros jusqu'au 7 avril 2031, ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2206785
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2206785_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel