TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206786_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Boamah, substituant Me Bulajic.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante pakistanaise, née le 1er novembre 1984 au Pakistan, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment qu'il ressort de l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 décembre 2021, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié existe dans le pays, dont elle est originaire et où elle peut être prise en charge. Il ajoute que l'intéressée ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, le préfet indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement réadmissible. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ".
4. Mme B soutient également qu'elle souffre d'un diabète de type II et qu'elle ne pourrait avoir accès à son traitement dans son pays d'origine. La requérante n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle ne pourrait avoir à un traitement dans son pays d'origine, si elle produit des certificats médicaux et des comptes rendus d'examen, ces derniers sont dénués de toute précision sur l'accès effectif au traitement et ne sont pas suffisamment circonstanciés. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
6. Mme B se prévaut de son insertion personnelle et notamment de la circonstance qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière et mère de deux enfants, nés en 2012 et en 2016 et scolarisés respectivement en classe de première année de cours moyen et en classe de moyenne section. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le titre de séjour de son époux a expiré le 5 mai 2022 et il n'établit pas avoir effectué des démarches en vue de son renouvellement. D'autre part, les époux ne justifient d'aucune insertion professionnelle. Enfin, si Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas sa présence pour les premiers semestres des années 2014 à 2017, notamment l'année 2016 où elle a d'ailleurs donné naissance à son enfant en Espagne, et ne peut se prévaloir d'une présence de longue durée sur le territoire. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6, notamment l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Pakistan, et eu égard au jeune âge de ses enfants et de leurs durées relativement récentes de scolarisation, il n'est pas établi qu'ils ne pourront, pour deux d'entre eux, poursuivre leur scolarité et pour le plus jeune la débuter au Pakistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants et, par suite, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à titre subsidiaire et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 juillet 2022.
Le président- rapporteur ,
SignéSigné
Signé
C. Gosselin
L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
Signé
J. Robbe
Le greffier,
Signé
Signé
Si Signé
gné
St. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206786Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206786_20220725
Données disponibles
- Texte intégral