TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206786_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous les prénoms et noms de M. B D, M. D B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 2 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bachelet substituant Me Brel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 18 février 1986 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2021. Le 26 octobre 2021, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 22 septembre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne les conditions d'entrée et de séjour du requérant, le parcours de sa demande d'asile, fait état de sa situation personnelle et familiale, et notamment de ce qu'il est célibataire et sans enfant. Il indique également que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé les décisions contestées, est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, il est constant que l'intéressé est entré en France récemment au cours de l'année 2021 et qu'il a été autorisé à séjourner sur le territoire national uniquement au titre de l'examen de sa demande d'asile. En outre, il est célibataire et sans enfant et n'est pas, selon ses déclarations auprès de l'OFPRA, dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa sœur et ses deux frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, d'une part, du fait de son beau-frère, en raison d'un conflit privé qui les oppose et à l'occasion duquel son père été tué, et d'autre part, en raison de l'affaire d'incendie de son épicerie ayant conduit au décès de l'un de ses employés, dont son beau-frère est responsable et pour laquelle il a été accusé à tort. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à verser aux débats le compte-rendu de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit pas d'éléments nouveaux et suffisamment probants de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. CLe greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2206786020
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206786_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel