TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206787_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille de son fils A. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation doivent être interprétées de manière libérale, de sorte qu'à partir du moment où les personnes qui sont responsables du projet éducatif justifient de leur capacité à instruire l'enfant, présentent le projet éducatif et s'engagent à assurer cette instruction majoritairement en français, l'autorisation peut être octroyée ; - la situation de son enfant présente des particularismes qui justifient d'adapter son instruction, les parents disposent de la capacité à instruire et le projet d'instruction comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptée à ses capacités. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission académique a examiné le recours préalable obligatoire du requérant le 21 juillet 2022, de sorte que les conclusions du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 juillet 2022 ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 juin 2022 est inopérant ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant et son épouse sont parents de 4 enfants âgés de 13 ans, 4 ans, 3 ans et 18 mois. Le 18 mai 2022, le requérant a présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille de son fils âgé de 3 ans. Par une décision du 9 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé d'accorder cette autorisation. Le requérant a formé un recours préalable obligatoire reçu le 12 juillet 2022. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission d'appel a rejeté le recours préalable obligatoire du requérant. Le requérant demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". 3. A titre préliminaire, aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 5. Si le requérant a présenté sa requête le 8 juillet 2022, avant que n'intervienne la décision de la commission sur son recours préalable obligatoire formé le même jour et reçu le 12 juillet, il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel a rejeté son recours le 21 juillet 2022. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions en annulation du requérant comme étant dirigées contre la décision du 21 juillet 2022. 6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 juin 2022 ne peut qu'être écarté comme étant inopérant dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation, la décision de la commission d'appel du 21 juillet 2022 s'est substituée à celle du 9 juin 2022. 7. En deuxième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au motif que les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ont été interprétées trop strictement, de sorte qu'à partir du moment où les personnes qui sont responsables du projet éducatif justifient de leur capacité à instruire l'enfant, présentent le projet éducatif et s'engagent à assurer cette instruction majoritairement en français, l'autorisation doit être octroyée. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation que son 4° ne permet d'autoriser l'instruction en famille que dans le cas où il existe une situation propre à l'enfant et que cette situation propre justifie la mise en œuvre d'un projet éducatif particulier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les personnes qui sont responsables du projet éducatif justifient de leur capacité à instruire l'enfant, présentent le projet éducatif et s'engagent à assurer cette instruction majoritairement en français n'implique pas que l'autorisation demandée soit octroyée. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'est pas établie et que " la ligne du projet pédagogique ne répond à aucun besoin spécifique de l'enfant, qui peut tirer des compétences identiques à celles chères aux parents, tel que le développement intellectuel et artistique, hors du cadre de l'instruction en famille ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs que la situation de son enfant présente des particularismes qui justifient d'adapter son instruction, que les parents disposent de la capacité à instruire et que le projet d'instruction comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptée à ses capacités. Si le requérant allègue que son fils présente des particularités tenant en ce qu'il a des difficultés à se concentrer, en ce qu'il est très proche de sa sœur âgée d'un an de plus que lui et a besoin d'être rassuré pour trouver la motivation nécessaire à un apprentissage, ces allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce autre que les déclarations des parents, ne permettent d'établir ni que leur fils présente des particularités justifiant que les projets pédagogiques habituellement dispensés dans les établissements scolaires ne lui permettraient pas l'apprentissage scolaire normalement attendu pour son âge, permettant le développement de sa socialisation, ni qu'un projet pédagogique particulier doit être mis en œuvre pour lui. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel du 21 juillet 2022 a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 9 juin 2022 lui refusant l'autorisation d'instruction en famille de son fils doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Guillou, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseur le plus ancien, JR GUILLOU La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206787_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel