TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206787_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 17 février 2023, M. F E, représenté par Me Marc Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre à tout préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est isolé dans son pays d'origine, dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement, dispose d'attaches en France et fait montre d'une insertion ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que son droit au maintien aurait cessé en l'absence de décision lue en audience publique de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 18 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D ; - les observations de Me Atger, avocat de M. E, présent, qui reprend et précise les termes de ses écritures ; - le préfet de la Gironde n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant burundais né le 22 novembre 1982, déclare être entré en France avec sa tante et ses cousins le 14 décembre 2019, muni d'un visa D. Le 16 janvier 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2021, confirmée par une décision du 21 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9, le 4° de l'article L. 611-1, les articles L. 542-1, L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de M. E. Elle précise notamment sa date d'entrée en France, les conditions d'enregistrement et d'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA le 21 novembre 2022, date de lecture en audience publique et que, par conséquent, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Elle examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir qu'il est hébergé chez une cousine et que plusieurs membres de sa famille résident en France, notamment sa tante et trois cousins avec lesquels il déclare être entré sur le territoire en décembre 2019, il n'apporte aucun élément de nature à établir la nature et l'intensité des liens entretenus avec les personnes dont il produit les cartes de résident. Il est par ailleurs constant qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Burundi où il a effectué ses études et où il s'est maintenu après le départ de sa mère et ses sœurs, pour un camp de réfugiés au Rwanda en 2015. S'il justifie avoir effectué depuis novembre 2021 diverses missions en qualité d'intérimaire, et depuis 2020des actions dans le domaine informatique en qualité de bénévole auprès d'Emmaüs Connect, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une insertion particulière dans la société française. Dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. E et n'a pas, au regard de ce qui précède, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été exposé concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". L'article L. 542-1 prévoit que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. E a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 décembre 2021 confirmée par une décision du 21 novembre 2022 de la CNDA. La préfète de la Gironde établit, par la fiche telemOfpra qu'elle produit, que la décision de la Cour, lue en audience publique le 21 novembre 2022, a été notifiée à l'intéressé le 29 novembre 2022. Ainsi, M. E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué et la préfète de la Gironde pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. E ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 13. Si M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, soutient qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine tutsie et du militantisme de son cousin, les éléments qu'il fournit ne sont pas suffisants pour justifier de la réalité de menaces le visant personnellement, ni pour établir l'actualité des craintes alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. E ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la présence de M. E n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et il ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 ne peut qu'être écarté. 18. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés notamment au point 6, l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. E n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206787_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel