TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206788_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, sous le n° 2206788, M. A F, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et lui remettre dans l'attente un récépissé ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tout retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; en outre, son statut de demandeur d'asile caractérise une circonstance humanitaire y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, sous le n° 2206789, Mme H, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et lui remettre dans l'attente un récépissé ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tout retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; en outre, son statut de demandeur d'asile caractérise une circonstance humanitaire y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F et son épouse Mme I G, ressortissants géorgiens nés respectivement les 29 novembre 1978 et 7 mai 1985, sont entrés en France le 4 août 2022. Le 31 août 2022, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 18 novembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les requêtes n° 2206788 et n° 2206789, M. F et Mme G demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206788 et n° 2206789, présentées respectivement pour M. F et pour Mme G, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F et de Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire des arrêtés attaqués, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du ceseda ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".
7. D'une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, si M. F et Mme G, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, soutiennent que leur vie est menacée en cas de retour en Géorgie, ils se bornent à produire les récits qu'ils ont établis à destination de l'Office, peu circonstanciés, ainsi que des photographies de M. F en tenue de policier. Ils n'apportent aucun élément nouveau de nature à préciser et conforter leurs déclarations, à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées et à justifier, en outre, l'impossibilité de bénéficier d'une protection de la part des autorités géorgiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme G sont entrés très récemment en France. Par ailleurs, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent de liens en France et ne justifient d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, s'ils soutiennent que leur statut de demandeur d'asile caractériserait une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les intéressés n'établissent pas la réalité des risques qu'ils disent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constituent une menace à l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
14. En l'état du dossier, M. F et Mme G ne produisent aucun élément justifiant leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. F et Mme G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme G sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2206788 de M. F et n° 2206789 de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme H et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
A. E
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206788_20230228
Données disponibles
- Texte intégral