TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206789_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, la société BKK Sky, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 58 503 euros. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, en ce qu'elle ne tient pas compte des observations formulées pendant la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits ; - c'est à tort que le directeur général de l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale et forfaitaire dans la mesure où le gérant de la société s'est fait présenter un titre de séjour qu'il pensait authentique et a respecté les obligations légales de vérification de l'existence du titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la société BBK Sky ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion du contrôle d'un restaurant exploité par la société BKK Sky le 7 décembre 2021, les services de la police nationale ont constaté l'emploi d'un ressortissant malien dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 10 mai 2022 dont la société BKK Sky demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 55 950 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 10 mai 2022 du directeur général de l'OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 8253-2 du code du travail, ainsi que les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le procès-verbal des services de police établi le 7 décembre 2021 au cours duquel les infractions ont été constatées. Elle précise les montants des sommes dues au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine et mentionne en annexe le nom du salarié concerné. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe qu'il appartenait au directeur général de l'OFII de viser les observations de la société BKK Sky dans sa décision et de l'informer de l'appréciation portée sur ses observations. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la décision en litige est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits sur lesquels la décision en litige est fondée, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Enfin l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. " 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'infraction, que le 7 décembre 2021, les policiers ont constaté la présence, dans l'établissement exploité par la société BKK Sky, d'un salarié de nationalité malienne qui leur a présenté la photographie d'un titre de séjour contrefait. Si le jour de l'embauche de ce salarié, le 30 novembre 2021, l'employeur s'est bien acquitté, par l'intermédiaire de son comptable, des obligations prévues à l'article L. 5221-8 du code du travail, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait demandé l'original du titre de séjour de l'intéressé et ce, d'autant plus que le salarié a déclaré devant les services de police s'être contenté de présenter à son employeur la photocopie du faux titre de séjour. Au demeurant, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la courte durée entre l'embauche du salarié et le contrôle de police. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII a pu légalement mettre à la charge de la société BKK Sky les contributions spéciale et forfaitaire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BKK Sky doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société BKK Sky est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BKK Sky, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2206789_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel