TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206791_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il souffre d'un carcénome urothélial, et poursuit un protocole d'essai thérapeutique qui ne peut être interrompu sans avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie alors que ce traitement n'existe pas dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Raji, représentant M. D. Une note en délibéré présentée par Me Raji a été enregistrée le 9 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né en 1959 et de nationalité algérienne, est entré en France le 10 février 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. D, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis rendu le 12 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, le requérant produit des certificats et comptes-rendus médicaux délivrés entre avril et juillet 2022 desquels il résulte qu'il est atteint d'un carcinome urothélial papillaire de haut grade de malignité et qu'il bénéficie d'un protocole d'essai thérapeutique. Si certaines de ces pièces médicales sont postérieures à la décision en litige, elles révèlent cependant la situation du requérant à la date à laquelle cette décision a été adoptée et établissent qu'entre la date à laquelle le rapport médical sur lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis et la date à laquelle le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l'état de santé de M. D s'est détérioré. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour du 3 juin 2022 doit être regardé comme ayant été pris au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration frappé de caducité s'agissant des possibilités de prise en charge de la maladie du requérant dans son pays d'origine compte tenu de l'évolution de son état de santé. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que cette décision est illégale. Elle doit pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui manquent de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente décision implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. D au vu d'un nouvel avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. D n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au bénéfice de son conseil, Me Raji, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. D au vu d'un nouvel avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. E, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023 . La rapporteure, A. C Le président, M. ELa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2206791_20230329
Données disponibles
- Texte intégral