TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206791_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le collège de médecins ne lui a pas été communiqué et qu'il ne peut en vérifier la régularité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais entré en France en mai 2017, a demandé l'asile qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2019. Il a sollicité, le 29 octobre 2021, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Si le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 17 février 2020 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'état de santé de M. A, qui souffre d'une maladie de Crohn colique sévère, nécessite un traitement associant du " metoject " et de l'" infliximab " dont il établit, sans être contredit, que ce dernier n'est pas substituable et qu'en toute hypothèse, aucun des deux n'est disponible en Albanie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2022 lui refusant le séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement de l'arrêté du 28 février 2022 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Soulas de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 28 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Soulas la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2206791_20240312
Données disponibles
- Texte intégral