TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206792_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été suivi par le préfet de Seine-et-Marne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, laquelle doit être appréciée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de sa situation familiale en France, notamment de la présence de ses enfants, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à avoir une vie privée et familiale normale. * Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - alors qu'en sa qualité d'étranger malade, il ne peut faire l'objet, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français, cette décision devra être annulée pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Boula, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant congolais, né le 7 septembre 1968, qui déclare être entré en France en 2001, a sollicité le 28 septembre 2020, le renouvellemement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes applicables à la demande de M. E et comporte les considérations de fait relatives tant à l'ordre public qu'à la vie privée et familiale de l'intéressé, sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour rejeter sa demande. Si cette décision mentionne l'avis de la commission du titre de séjour du 28 avril 2022, celle-ci a émis un avis favorable " au déclassement ", c'est-à-dire au non-renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cet avis qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne lui est pas favorable alors qu'en tout état de cause, ainsi que le précise le préfet à bon droit dans la décision attaquée, cet avis ne lie pas l'autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en ne suivant pas l'avis de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". L'article L.433-1 du même code stipule que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. ().". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 2 avril 2014 par le tribunal correctionnel d'Evry à 300 euros d'amende pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commis le 10 octobre 2012. Il a été de nouveau condamné, le 4 février 2020, par le tribunal correctionnel de Melun à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis le 26 septembre 2019, en l'occurrence des actes de violence sur son ex-compagne, mère de ses enfants. Si l'intéressé soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement se fonder sur les faits commis le 10 octobre 2012 compte tenu de leur ancienneté, il s'avère que les faits commis le 26 septembre 2019 ont un caractère récent et présentent un réel degré de gravité, de sorte qu'ils caractérisent un comportement constituant une menace pour l'ordre public, la circonstance qu'ils soient demeurés isolés étant à cet égard sans influence. Par ailleurs, lors de sa comparution devant la commission du titre de séjour, il a déclaré ne pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni contribuer financièrement à leur entretien. Dans la présente instance, il n'apporte pas davantage cette preuve. S'il allègue résider en France depuis 2001, alors âgé de 32 ans, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé en ce qui concerne sa présence effective entre 2001 et 2008 puis entre 2011 et 2017. Il est, de plus, sans emploi. Si ses parents sont décédés et que des frères et sœurs de l'intéressé vivent en France, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Enfin, si M. E allègue que son état de santé impliquait que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour, il n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en particulier du courrier du 11 janvier 2021 d'un praticien du service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, qui se borne à mentionner qu'une intervention en ambulatoire est programmée le 12 février 2021, soit seize mois avant la décision contestée, que son état de santé nécessitait, à la date de cette décision, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que le comportement de M. E constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de ces faits et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le refus de titre de séjour n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 11. Pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. E se borne à s'en remettre, sans autre précision, aux moyens qu'il a développés pour demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, M. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N 2206791 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206792_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel