TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206793_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. D demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " d'intervenir auprès du service des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine " afin qu'il puisse récupérer sa carte de résident. Il soutient qu'il ne parvient pas à récupérer sa carte de résident malgré ses multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, déclare avoir sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 11 juin 2021. Le 22 avril 2022, sa demande du 21 avril 2022 est classée sans suite au motif que son titre de séjour est prêt. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer sa carte de résident. Sur les conclusions à fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. D a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa demande a été acceptée. Sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il ne résulte pas de l'instruction que sa demande fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de l'instruction que M. D justifie de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin d'obtenir sa carte de résident, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue. Sa demande présente donc un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D une convocation à un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D une convocation à un rendez-vous afin qu'il puisse retirer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 202Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2206793_20220718
Données disponibles
- Texte intégral