TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206793_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Gabour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle disposait d'une carte de résidente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A veuve B, ressortissante algérienne née en 1943, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour la requérante de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme A veuve B au motif qu'elle ne disposait d'aucun droit au séjour. 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 6. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 7. Si la requérante soutient que la commission a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle disposait d'une carte de résidente, elle ne produit à l'appui de ses écritures, aucune copie du titre de séjour dont elle se prévaut. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du ministre que l'intéressée a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable dix ans mais que celui-ci a expiré le 9 février 2018. Par suite, Mme A veuve B ne peut être regardée comme justifiant d'un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande de visa d'entrée en France, déposée le 21 septembre 2021. 8. La requérante fait valoir qu'elle a vécu en France, y a éduqué ses enfants et qu'elle s'est retrouvée bloquée en Algérie après le décès de son époux et l'épidémie de covid 19. Elle soutient également que ses sœurs, ses enfants et petits-enfants vivent en France, qu'elle est isolée en Algérie, qu'elle est propriétaire d'un appartement à Montreuil et dispose de comptes bancaires en France. Elle ajoute qu'elle doit se rendre chez le notaire en France afin de s'occuper de la succession de son époux. Mme A veuve B ne produit cependant à l'appui de ce récit aucune pièce de nature à établir les faits allégués. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer, par mesure de faveur, un visa d'entrée et de long séjour en France la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206793_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel