TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206798_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 22 (deux mémoires) septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gallo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président du centre communal d'action social (CCAS) de la commune d'Elancourt a procédé à sa mutation sur les fonctions de coordonnatrice animation globale au centre social de l'Agora, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CCAS de la commune d'Elancourt de l'affecter sur le poste de directrice du CCAS ou subsidiairement sur celui de directrice de l'action sociale ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d'Élancourt une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fins de non-recevoir opposées en défense ne doivent pas être accueillies ;
- le Président du CCAS a agi incompétemment faute de délégation pour défendre les intérêts du CCAS devant la juridiction administrative ;
- l'urgence est établie en raison de la dégradation de sa santé et de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime ; la décision contestée l'empêche d'exercer ses fonctions de directrice du CCAS ; sa rémunération a subi une diminution de 300 euros net, sans oublier la perte du CIA, du véhicule de fonction ce qui ne lui permettra plus faire face à ses dépenses ; la mesure porte atteinte à sa carrière puisqu'elle est rétrogradée et ne peut plus accéder à des postes de direction ; la décision porte atteinte à sa réputation, son image et sa dignité ;
- des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité existe :
la décision est une mutation d'office constitue une sanction déguisée pour laquelle la procédure disciplinaire n'a pas été mise en œuvre ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir pu consulter son dossier et présenter des observations préalablement ;
la décision constitue une affectation externe étant maintenant affectée dans un service de la commune ;
en tout état de cause, la matérialité des faits n'est pas établie.
Par les mémoires en défense, enregistrés les 20 et 22 septembre 2022, le CCAS de la commune d'Élancourt, représenté par Me Gaffodio conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le CCAS est en train de régulariser la compétence du Président du CCAS et que cela est sans incidence pour la procédure en référé ;
- à titre principal la requête est irrecevable, le juge des référés ayant précédemment rejetée pour défaut d'urgence la requête et les nouveaux éléments produits n'étant que des pièces versées à l'appui de ses moyens ; l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne trouve donc pas à s'appliquer ; de plus, il n'y a pas de requête au fond ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée :
- aucun des préjudices invoqué au titre de l'urgence n'est établi ;
- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en particulier, la réorganisation a été initiée fin 2021, début 2022 et Mme B en a été informée lors de deux entretiens informels les 1er février et 15 avril 2022, tout comme le comité technique le 18 mai 2022 ; le poste de coordinatrice de l'animation globale avait été libéré pour des raisons budgétaires il y a un an sans pour autant avoir été supprimé ; en tout état de cause, les tensions dans le service justifient la mutation de Mme B dans l'intérêt du service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2206401 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022 à
11h00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés,
- les observations de Me Gallo, représentant Mme B, présente, qui rappelle que Mme B a 20 ans de métier et était promouvable au grade d'attachée ; il rappelle également les faits de l'espèce et insiste sur les tensions qui étaient préexistantes et résultaient de son prédécesseur ; elle n'a fait qu'alerter sa hiérarchie sur ses tensions ; la situation a évolué négativement après le changement de DGS ; elle n'a pas eu connaissance de ce que la CFDT auraient fait part de problèmes relationnels de son fait ; l'entretien d'avril 2022 a été brutal d'autant plus qu'elle n'avait pas été informée préalablement de son objet ; elle n'a appris sa mutation que fin juin ; elle est en arrêt de travail depuis 3 mois ; la mutation contestée constitue en réalité une sanction déguisée pour laquelle la procédure à appliquer n'a pas été respectée ; elle n'a été informée de ses droits qu'au moment où la décision a été écrite ; le nouveau poste est en réalité un " poste fantoche " inoccupé depuis plus d'un an, qui est donc supposé avoir été supprimé et pour lequel une vacance de poste aurait dû être prise ; il existe donc un doute sur la légalité de la décision attaquée ; jusqu'en 2019, date de sa dernière évaluation, ses qualités relationnelles et de management ont toujours été reconnues ; l'urgence est établie compte tenu des conséquences financières de la mutation et de son passage à demi-traitement.
- les observations de Me Gaffadio représentant le CCAS qui rappelle que Mme B, qui n'est que rédactrice, occupait un poste de directrice du CCAS et n'avait pas avant ce poste de fonction d'encadrement ou de management ; que les problèmes relationnels ont été mis en évidence dès le comité technique de 2021 ; Mme B a été vu à plusieurs reprises ; on lui a laissé une année pour redresser la situation ; il a été mis fin à ses fonctions compte tenu du nombre important d'agents du CCAS en arrêt maladie et de la réorganisation du service lequel supposait la suppression du poste de directeur du CCAS ; il ne s'agit donc pas d'une sanction déguisée mais d'une mutation dans l'intérêt du service ; l'urgence n'est pas établie la perte de revenus étant inférieure à 10%.
- les observations de Mme B qui précise que la réorganisation du service n'a été décidée en comité technique qu'en juin 2022 et qu'elle a fait l'objet d'une sanction déguisée pour une situation dont elle n'est pas responsable.
La clôture de l'instruction a été différée à 18h.
Vu la note en délibéré enregistré le 23 septembre 2022 (non communiquée)
Considérant ce qui suit :
Sur l'absence d'habilitation du Président du CCAS :
1. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais.
2. Il résulte de ce qui précède que le Président du CCAS est compétent compte tenu des contraintes propres à la procédure en référé pour défendre dans la présente instance, même en l'absence d'habilitation pour le faire.
Sur la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Mme B, animatrice principale de 1ère classe de la commune d'Élancourt depuis 1996, a, après avoir occupé le poste de coordonnatrice du programme réussite éducative, été nommée à partir de 1er novembre 2020 directrice du centre communal d'action social (CCAS) de la commune. Par une décision du 30 mai 2022, le président du CCAS la commune d'Élancourt a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service et en considération de la personne sur les fonctions de coordonnatrice animation globale au centre social de l'Agora. Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
7. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 l'affectant sur le poste de coordonnatrice animation globale au centre social de l'Agora, Mme B soutient, en premier lieu, que son affectation dans ses nouvelles fonctions aboutit à la priver de ses fonctions de directrice du CCAS, porte préjudice au déroulement normal de sa carrière et de son projet professionnel et qu'elle constitue une sanction déguisée et porte atteinte à sa réputation. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que lors du comité technique du 27 mai 2021, les représentants du personnel ont évoqué une situation de mal-être des agents du CCAS en raison de difficultés relationnelles avec leur directrice et que le syndicat CFDT est revenu sur ces difficultés par un mail adressé le 12 janvier 2022 au directeur général adjoint des services de la commune. D'autre part, le poste de coordonnatrice animation globale, même s'il est resté vacant plusieurs mois, correspond à une activité réelle et conforme aux responsabilités susceptibles d'être confiées à un agent de son grade. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que cette décision entraînerait une perte de rémunération d'un montant de 300 euros net ce qui ne lui permet plus de faire face à ses charges et la prive du bénéfice d'un véhicule professionnel. Toutefois, il résulte de l'instruction que la réduction de sa rémunération correspond à une diminution d'une indemnité correspondant à environ 12% de sa rémunération nette mensuelle et que le véhicule était partagé avec les autres agents du service. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que la dégradation qu'elle invoque de son état de santé serait la conséquence du changement d'affectation litigieux et imputable au service.
8. Ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir du CCAS. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de la commune d'Elancourt sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au CCAS d'Elancourt.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206798Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7827 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2206798_20220927
Données disponibles
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- Résumé officiel