TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206798_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge du préfet et de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature du préfet au profit du signataire de cet arrêté ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire reconnu par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations préalablement à son édiction ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, la juridiction était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par un courrier enregistré le 17 mars 2023 et communiqué le même jour, M. B a formulé des observations sur cette injonction susceptible d'être relevée d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de M. B C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant angolais né en 1983 est entré en France le 13 janvier 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 26 décembre 2017 au 8 février 2018. Le 15 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022 dont M. B C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation en défense, que M. B, qui est entré en France au cours de l'année 2018, et qui y réside depuis lors, partage en outre, une communauté de vie avec une ressortissante congolaise avec qui il a eu un fils, né en 2021 et justifie participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant depuis sa naissance. En outre, à la date de la décision contestée, sa concubine était bénéficiaire de la protection subsidiaire et s'était vue délivrer à ce titre, une carte de séjour pluriannuelle, en cours de validité. Cette dernière, vient au soutien de son concubin, dans une attestation manuscrite produite à l'instance, dans laquelle elle précise que leur vie maritale a débuté le 15 novembre 2019, qu'elle a deux autres enfants à charge, que M. B est bien intégré à la société française, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il est apte à travailler pour subvenir aux besoins de leur foyer, actuellement composé de cinq personnes. En outre, il n'apparait pas que la cellule familiale, composée du couple, et de trois enfants, puisse être reconstituée dans l'un ou l'autre de leur pays. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mai 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 6. L'arrêté attaqué du 4 mai 2022 n'a pas pour objet d'interdir à M. B le retour en France pour une durée déterminée. Il s'ensuit qu'aucun signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, n'a été fait, en application de l'article L. 613-5 précité. Par suite, les conclusions de M. B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de ce signalement, inexistant, sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. D'autre part, eu égard au motif d'annulation de la décision contestée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 mai 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22067982
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2206798_20230404
Données disponibles
- Texte intégral