TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206798_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse est admissible à titre exceptionnel au séjour au titre du regroupement familial en raison de ses attaches familiales en France et de ses efforts d'intégration. La requête de M. A a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 novembre 2023. Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 12 heures. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1965, en situation régulière sur le territoire français, a sollicité, le 7 mai 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante marocaine également. Par une décision du 8 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 7 mai 2021 le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante marocaine. Les époux se sont mariés en France le 20 janvier 2018 et aucun enfant n'est issu de cette union. S'il n'est pas contesté que Mme C est présente en France depuis plusieurs années, celle-ci se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l'expiration de son visa de court séjour le 28 juillet 2014. En outre, si le requérant fait valoir que la mère de son épouse ainsi que de nombreux membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au-moins jusqu'à ses trente-sept ans et où son retour serait temporaire, le temps de la régularisation de sa situation administrative. A cet égard, M. A ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse retourne au Maroc pendant la durée de la procédure de regroupement familial. Enfin, il n'est pas allégué qu'une nouvelle demande de regroupement familial serait nécessairement rejetée compte tenu des ressources ou du logement de M. A. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, C. PÉAN La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2206798_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel