TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206799_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UDOGEC) et les organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d'Assise, Saint François Régis, Sainte Emilie, Sainte Famille, A B, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, Sainte Odile et Sainte Thérèse l'Assomption, représentés par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoire Avocats, demandent au juge des référés de désigner un expert afin de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année entre 2017 et 2022 par la commune de Montpellier (Hérault) dans l'intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires afin de fixer le montant du forfait communal qui leur est réellement dû. Ils soutiennent que : - la sous-évaluation du forfait communal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Montpellier ; - l'expertise est utile pour démontrer cette sous-évaluation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Montpellier représentée par Me Silleres et Me Rosier, avocats, membres de la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que la requête est irrecevable et que la mesure n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. La demande de l'UDOGEC et des OGEC tendant à désigner un expert afin de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année entre 2017 et 2022 par la commune de Montpellier dans l'intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires afin de fixer le montant du forfait communal qui leur est réellement dû, à supposer, en l'état de l'instruction, l'existence de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur établi, a pour objet de réunir des informations dont les requérants pourraient avoir communication par d'autres moyens. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Montpellier, la requête de l'UDOGEC et des OGEC, doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'UDOGEC et des OGEC Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d'Assise, Saint François Régis, Sainte Emilie, Sainte Famille, A B, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, Sainte Odile et Sainte Thérèse l'Assomption, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Les Anges Gardiens, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Les Jonquilles La Salle, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Notre Dame de Bonne Nouvelle, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint François d'Assise, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint François Régis, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Sainte Emilie, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Sainte Famille, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Sainte B, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Sainte Jeanne d'Arc, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint Jean Baptiste de La Salle, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Sainte Odile, à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Sainte Thérèse l'Assomption et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 5 avril 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 avril 2023 La greffière, L. Arthenay
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2206799_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA