TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206799_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C D et Mme A E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme E un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la date retenue pour déterminer l'âge auquel les demandeurs pouvaient prétendre au bénéfice de la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2208750 du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. D par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2016. Sa fille, Mme A E, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 30 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 30 mars 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité relative de chose jugée qui s'attache à une décision juridictionnelle intervenue dans un litige est subordonnée à la triple identité d'objet, de cause et de parties. 3. M. D et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme E un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ils exposent, au soutien de leurs conclusions, un moyen de légalité externe, tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et deux moyens de légalité interne, tirés de ce que la demandeuse était âgée de moins de dix-neuf ans à la date d'introduction de sa demande de réunification familiale et de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Or, par un jugement n° 2208750 du 3 mars 2023, le présent tribunal a rejeté le recours formé par Mme E à l'encontre de cette décision du 30 mars 2022 après avoir écarté l'ensemble des moyens de légalité externe et interne exposés à l'appui de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la triple identité de parties, d'objet et de cause est réunie. Dès lors, l'autorité relative de la chose jugée du jugement n° 2208750 rendu le 3 mars 2023 par le tribunal administratif de Nantes fait obstacle, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, à ce que la juridiction se prononce à nouveau sur la demande de M. D et Mme E. Par suite, il y lieu de rejeter leur requête comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2206799_20230427
Données disponibles
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