TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206800_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Miran, représentant de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1983 est entrée en France le 2 mars 2020 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants mineurs. Elle a sollicité le 10 décembre 2020 un titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant européen. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des écritures en défense que postérieurement à la décision attaquée et à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a d'une part retiré son arrêté du 14 septembre 2022 et d'autre part accordé à Mme A, un titre valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 et celles tendant à enjoindre à la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, F. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206800_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel