TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206800_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2022 et le 4 janvier 2023, M. C, représenté par Me Dupuis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 26 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et, a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ; 2) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. C soutient que : la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; l'infraction commise le 1er juillet 2021 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le Code de la route ; le Code de procédure pénale ; le Code des relations entre le public et l'administration, le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait de vingt-sept points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " en date du 26 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et, a constaté en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article 521 du Code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". Selon les termes de l'article 522 du même Code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au Code de la route. 3. En l'espèce, M. C fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son titre de conduite, que les faits qui lui sont reprochés afférents à l'infraction commise le 1er juillet 2021 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, ce moyen fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal, en vertu des article 529-2, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48SI " du 26 août 2022 : 4. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Selon les termes de l'article L. 211-5 du même Code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision référencée " 48SI " portant invalidation d'un titre de conduite pour solde de points nul est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En l'espèce, la décision " 48SI " du 26 août 2022 vise les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route, informe son destinataire de la dernière infraction ayant entrainé un retrait de points sur son permis de conduire, commise le 13 janvier 2022, ainsi que l'invalidation de ce dernier pour défaut de points et récapitule les infractions antérieures ayant entrainé un retrait de point avec, pour chacune d'entre elles, la date, l'heure et le lieu de commissions de ces infractions, ainsi que la sanction pénale prononcée et le nombre de points retiré. Dès lors, cette décision doit être regardée comme comportant l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision référencée " 48SI " en date du 25 août 2022 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire : 6. Selon les termes de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il résulte des dispositions du Code de la route, relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivant de ce Code, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. D'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie, soit du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. D'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points. Le législateur a ainsi entendu organiser, au sein du Code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les conclusions relatives aux dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (). ". 10. M. C ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 précité. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2206800_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel