TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206801_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Trennec, demande : 1°) l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de police a abrogé son agrément ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations écrites ; - la décision attaquée méconnaît le principe général du droit " non bis in idem ", c'est-à-dire la double sanction pour les mêmes faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise sur la liste principale pour le recrutement interne de gardien de la paix à affectation en Ile-de-France du 17 septembre 2019. Par courrier du 3 octobre 2020, le préfet de police lui a fait part de sa décision d'agréer sa candidature et l'a informée de la transmission de son dossier au ministère de l'intérieur chargé de l'incorporation en école de police. Par décision du 10 février 2022, le préfet de police a abrogé son agrément, estimant que son comportement constituait un manque déontologique non compatible avec l'exercice du métier de policier. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Il est constant que Mme B, qui a comparu le 21 octobre 2021 devant la commission consultative paritaire réunie en conseil de discipline pour les faits qui lui étaient reprochés et qui fondent également la décision d'abrogation litigieuse, a été entendue le 25 février 2021 dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Il ne ressort cependant d'aucune des pièces du dossier qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations écrites dans le cadre de la mesure d'abrogation envisagée avant que celle-ci ne soit prononcée. Cette mesure emportant, ainsi qu'il résulte du point 1, abrogation de l'agrément qui lui avait été délivré, et constituant une décision créatrice de droits, Mme B est ainsi fondée à soutenir que, n'ayant pu présenter ses observations écrites, elle a été privée d'une garantie ayant pu avoir une influence sur le sens de la décision. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision du 10 février 2022 du préfet de police doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, C. Kanté La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2206801_20231020
Données disponibles
- Texte intégral