TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206802_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme D A, épouse A, représentée par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ; - méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces complémentaires, enregistrées le 16 novembre 2022 pour Mme A, n'ont pas été communiquées. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marjorie Hardy, rapporteure ; - les observations de Me Vitel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1984 à Oujda, a sollicité le 15 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme A établit par les pièces versées aux débats qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2016. Elle est mariée, depuis le 28 juillet 2010, à un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, expirant le 6 janvier 2023, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France, et le couple est parent de deux enfants, nés le 9 mai 2017 et le 3 avril 2019 à Montfermeil. La communauté de vie entre les époux est établie par le contrat de bail daté du 1er septembre 2020 versé aux débats, les quittances de loyers ainsi que les diverses pièces établies aux noms de chacun des époux à leur adresse commune depuis l'année 2016. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme A en France, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour. En outre, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne toutes mesures utiles pour mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour dont l'annulation est prononcée. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer à Mme A un titre de séjour et de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir les injonctions mentionnées ci-dessus d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour et de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure,La présidente,M. CK. WeidenfeldLa greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206802_20221201
Données disponibles
- Texte intégral