TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206803_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 30 novembre 2022, la société Holmes Product Limited, représentée par son comptable Mme B, demande au tribunal le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 50 398 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de février 2019. Elle soutient que : - le montant de 14 113 euros porte sur des factures réglées en 2017 et 2018 mais n'a pas été déduit sur les années 2017 et 2018 ; le droit à déduction s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission, le montant de 14 113 euros est déductible ; - le montant de 36 323 euros est également déductible dès lors qu'elle produit les factures précisant la date, l'objet et la nature de l'opération de la facture. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 31 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 septembre 2021, la société Holmes Product Limited a demandé un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2019 pour un montant de 300 112 euros. Cette demande a fait l'objet d'une admission partielle le 10 mars 2022 à hauteur de 153 064 euros. Par la présente requête, la société Holmes Product Limited demande au tribunal le remboursement de la somme de 50 398 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 208 du même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. " 3. D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis. Par suite, l'administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au seul motif qu'une facture ne remplit pas les conditions requises par l'article 226, points 6 et 7, de la directive TVA, si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Néanmoins, il incombe à l'assujetti qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir qu'il répond aux conditions prévues pour en bénéficier (arrêt du 15 septembre 2016, Barlis 06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos, C-516/14). Ainsi, l'assujetti est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l'égard desquels il s'est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée (arrêt du 21 novembre 2018, Lucretiu Hadrian Vadan, C-664/16). 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est justifiée dans son principe et dans son montant. 5. En l'espèce, l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande présentée par la société requérante au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'une part, du paiement effectif des factures grevées par la taxe en litige, et d'autre part, de l'absence de déduction de cette somme au titre de la période à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée se rattache. Dans la présente instance, la société Holmes Product Limited ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier dans son principe et dans son montant le bien-fondé de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 50 398 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de février 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Holmes Product Limited est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Holmes Product Limited et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Jacquinot, conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206803
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2206803_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel