TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206804_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'OFII ait été préalablement et régulièrement saisi et ait émis un avis conformément à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu cet article L. 425-10 et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de ses deux enfants ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le droit de séjourner en France. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Par lettre du 29 septembre 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction compte tenu de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, président-rapporteur, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante du Burkina Faso née le 8 avril 1989, est arrivée en France le 12 novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " qui lui a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020, puis d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi qui lui a été renouvelée jusqu'au 5 janvier 2022. Suite à sa demande de rendez-vous formée pour déposer un titre de séjour et à sa convocation en préfecture fixée au 16 mars 2022 à cette fin, elle a déposé sa demande de titre de séjour en sollicitant la poursuite de son droit au séjour compte tenu de la prise en charge médicale de ses deux enfants, l'aîné étant arrivé en France avec elle et le second étant né en France en 2021, et a complété cette demande par un courrier en date du 2 juin 2022 ,en sollicitant son admission au séjour à titre exceptionnel au regard particulièrement de l'état de santé de ses enfants. Mme B demande au tribunal d'annuler le refus implicite du préfet du Rhône de l'admettre au séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a, par une décision du 3 novembre 2022, accordé à la requérante l'autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sollicitée par l'intéressée compte tenu de l'état de santé de son enfant, lui a délivré ladite autorisation valable du 8 novembre 2022 au 7 mai 2023 et renouvelée jusqu'au 12 novembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. 3. Il y a lieu seulement, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoccali, avocat de Mme B qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zoccali d'une somme globale de 1 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Zoccali, la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, E . Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2206804_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel