TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206805_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me le Squer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision C-166/13 du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me le Squer, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, exceptés ceux tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit qu'elle abandonne expressément, et ajoute que les décisions litigieuses ne pouvaient être prises à son encontre, compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France et des faits qui lui sont reprochés dont il conteste la matérialité ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. L'instruction est close, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à 15h09. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, de nationalité roumaine, né le 15 janvier 1972 à Filipesti (Roumanie), à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 263-1 du même code. Par la présente requête M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 prononçant son éloignement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que, enregistrée le 11 juillet 2022, la requête de M. D dirigée contre l'arrêté du 7 juillet précédent, est tardive car enregistrée au-delà du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à l'intéressé le jour de son édiction à 16h41. Cependant, M. D soutient qu'il était alors retenu dans le local de rétention administrative de Bobigny où aucune association ni interprète n'était présent et qu'il n'avait aucun accès à un moyen de communication pour lui permettre de déposer un recours. Il soutient qu'il a été transféré au centre de rétention du Mesnil-Amelot après le départ des intervenants de l'association la Cimade, association agréée pour le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2. Il précise que le lendemain il a été conduit à une audience devant le juge de la liberté et de la détention, ce qui ressort des pièces du dossier, et qu'à son retour ils n'étaient plus là non plus ainsi que les deux jours suivants, les 9 et 10 juillet étant un samedi et un dimanche. Ainsi, il déclare avoir été dans l'impossibilité de déposer un recours avant le 11 juillet, date d'enregistrement de sa requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne contredit aucune de ses allégations ni ne produit la moindre pièce de nature à les infirmer. Dans ces conditions M. D doit être considéré comme n'ayant pas pu matériellement déposer un recours contre l'arrêté litigieux durant le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa requête, introduite dès le lundi 11 juillet 2022, est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre à son encontre l'arrêté querellé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant dès lors qu'il résulte de décision du 5 novembre 2014 de la Cour de Justice de l'Union européenne susvisée que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. D a été auditionné le 7 juillet 2022 dans le cadre de l'enquête de fragrance dont il faisait l'objet et que, lors de cette audition, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. L'intéressé a également été avisé du fait qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, à soutenir que le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l'éloignement de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé d'une part, sur les circonstances qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour et, d'autre part que, présent sur le territoire depuis plus de trois mois, il s'est rendu coupable de faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qu'il est connu au fichier des empreintes digitalisées pour des faits de recèle de bien provenant d'un vol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. 10. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, a seulement fait l'objet de signalements pour ceux mentionnés au fichier des empreintes digitales, sans que le préfet ne justifie de l'issue de ces procédures. Dans ces conditions, les seuls faits qui ont justifié son arrestation le 6 juillet 2022, alors même qu'ils sont établis par les pièces du dossier, sont insuffisants pour caractériser une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. Ainsi le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse sur le fondement du 2° de cet article. 11. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient résider en France depuis 2010 soit depuis plus de trois mois, ne justifie d'aucun droit au séjour. Il était donc, pour ce seul motif, au nombre des étrangers ressortissants d'un autre état membre de l'union européenne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient être hébergé par son frère et travailler au titre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel depuis mai 2022 et donc disposer de ressources, ces deux circonstances sont insuffisantes pour démontrer qu'il disposait d'un droit au séjour à la date de la décision attaquée. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 avec son épouse et leurs deux enfants nées en 2006 et 2011, que l'ainée souffre d'un handicap, et qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel depuis mai 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son épouse, une compatriote, est également en situation irrégulière. De plus, s'il justifie de la scolarisation de sa seconde fille à l'école élémentaire, il ne justifie pas de la situation de sa fille ainée pour laquelle il n'a produit un certificat de scolarité que pour l'année 2018-2019 et aucun document sur son état de santé. Ainsi, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise hors de France. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 15. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances qu'il s'est rendu coupable de faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qu'il est connu au fichier des empreintes digitalisées pour des faits de recèle de bien provenant d'un vol et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui conteste les faits, a seulement fait l'objet de signalements pour les faits mentionnés au fichier des empreintes digitales et qu'au surplus, le dernier date de mai 2019. D'autre part, ainsi que décrit au point 11 du présent jugement, M. D vit en France depuis 2010 avec son épouse et ses deux filles, dont au moins l'une d'elle est scolarisée, et travaille depuis mai 2022. Dans ces conditions, alors même que les faits qui ont justifié son arrestation le 6 juillet 2022 sont établis par les pièces du dossier, le préfet ne justifie pas de l'urgence à éloigner le requérant au regard de sa situation personnelle et des actes dont il s'est rendu coupable. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées de l'article L. 251-3. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 16. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait interdire sa circulation sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 20. M. D, qui a bénéficié de l'assistance de Me le Squer, avocat commis d'office, ne justifie d'aucun frais d'instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est annulée, sans que M. D soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative. Article 2 : La décision du 7 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : L. CLa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2206805_20220718
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