TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206805_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a déposée en préfecture le 16 mars 2022 ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2206804 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Zoccali pour Mme B, qui soulève en outre de nouveaux moyens tirés du défaut de motivation du refus critiqué et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme B, enregistrée le 27 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Mme B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a déposée en préfecture le 16 mars 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, alors que Mme B a séjourné régulièrement en France jusqu'à l'expiration du titre de séjour dont elle a vainement sollicité le renouvellement et fait valoir sans être contredite que le refus de renouveler son titre de séjour fait obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle lui permettant notamment d'assumer la prise en charge financière de ses enfants, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction et alors d'ailleurs que le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, le moyen tiré par Mme B de l'état de santé de ses enfants et de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus qu'elle conteste jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de munir provisoirement la requérante d'un document portant autorisation de séjour et de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2206804. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2206804, de munir Mme B d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 septembre 2022. Le juge des référés,Le greffier, A. GilleY. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206805_20220930
Données disponibles
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