TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206805_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Essonne, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - cette mesure d'éloignement méconnaît par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3octobre 2022. Le préfet de l'Essonne a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est un ressortissant algérien, né le 21 septembre 1988, est entré régulièrement sur le territoire national au cours du mois d'août 2021 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a sollicité au cours du mois de novembre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence mais par un arrêté du 24 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". 3. M. A fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2019 et qu'ils résident l'un et l'autre à la même adresse, malgré leurs conflits, dans un bien dont ils sont propriétaires à Ris-Orangis. Toutefois, le requérant ne conteste pas, ainsi que l'a révélé une enquête diligentée le 1er juin 2022 par les services de polices du commissariat de Juvisy-sur-Orge à la demande du préfet de l'Essonne, que son épouse a porté plainte à son encontre pour menace de mort réitérée et qu'elle a engagé une instance de divorce. Ainsi, il n'est pas établi que la condition d'une communauté de vie effective entre les époux, à laquelle est subordonné le renouvellement d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français, était encore remplie à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, en rejetant la demande de M. A, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si M. A se prévaut de ce qu'il est propriétaire d'un bien en France et qu'il serait intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire national qu'au cours du mois d'août 2021, que la ressortissante française, avec laquelle il s'était marié à Sétif l'année précédente, a, ainsi qu'il a été dit précédemment, porté plainte à son encontre et a engagé une instance de divorce. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore sa mère et sa fratrie. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise. Il n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Lutz, premier conseiller Mme Degorce, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé P. Blanc L'assesseur le plus ancien, signé F. LutzLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206805_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel