TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206805_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 octobre, 24 octobre et 2 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et à titre subsidiaire de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de maintien en rétention est entachée d'incompétence de son auteur, insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit quant à sa minorité, dès lors que :
- le rapport d'examen technique documentaire sur lequel s'est fondé le préfet conclut à tort au caractère falsifié du jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Conakry, en date du 1er novembre 2021, aux motifs qu'aucune disposition légale guinéenne n'imposait le recours à un papier spécifique et à des modalités d'impression particulières, que les dispositions des articles 151 et 204 du code civil guinéen ne sont pas applicables aux jugements supplétifs, que les dispositions de l'article 314 du code civil guinéen n'a pas été méconnu et que l'absence de formule exécutoire est sans incidence ;
- il a également produit deux cartes consulaires et une attestation de l'ambassade de Guinée, qui comportent des informations concordantes sur son âge ;
- le test osseux pratiqué comporte une marge d'erreur importante ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité guinéenne, soutenant être né le 5 juin 2005, a sollicité sa prise en charge auprès du centre départemental de l'enfance de la Moselle en qualité de mineur non accompagné. II a fait l'objet d'un refus de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance après que sa minorité a été remise en cause durant le processus d'évaluation. II a contesté cette décision auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné, par un jugement du 14 avril 2022, son placement pour une durée de six mois. A la suite d'une enquête diligentée par le parquet du tribunal judiciaire de Metz, le requérant a été placé en garde à vue le 12 octobre 2022 pour des faits de détention et usage de faux documents et fraude aux prestations sociales, commis à Metz entre le 29 novembre 2021 et le 12 octobre 2022. Par l'arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant maintien en rétention :
4. Dès lors que l'intéressé n'a pas l'objet d'une décision de maintien en rétention, les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision, inexistante, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. A l'appui de ses allégations aux termes desquelles, lors de son entrée en France le 29 novembre 2021, il était mineur, M. C a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du 1er novembre 2021 et délivré, en application des dispositions de l'article 93 du code civil de la République de Guinée, par le tribunal de première instance de Conakry, selon lequel il est né le 5 juin 2005. Le requérant a également présenté une transcription n° 16057 de ce jugement, deux cartes consulaires et une attestation de l'ambassade de Guinée en date du 21 octobre 2022 confirmant l'authenticité de ses documents d'identité.
8. Pour établir le caractère irrégulier des documents d'état civil présentés par le requérant, le préfet de la Moselle s'est tout d'abord fondé sur le rapport établi le
8 décembre 2021 par le centre départemental de l'enfance de la Moselle, qui conteste la minorité du requérant, en invoquant son apparence, son comportement, son allure de jeune majeur, l'absence de documents, sa maturité et son autonomie, autant d'éléments qui constituent un faisceau d'indices de nature à remettre en cause l'âge revendiqué par l'intéressé. Le préfet a ensuite pris en compte les résultats d'un examen osseux du requérant, requis par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire de minorité contestée, dont le rapport conclut que l'ensemble des examens radiographiques réalisés apparaissent discordants avec l'âge civil annoncé de 17 ans et trois mois et convergent vers un âge supérieur à 18 ans, avec un stade V de Schultz pour la clavicule évoquant un âge supérieur à 25-26 ans, assorti d'un intervalle de confiance de 95 %. Si M. C fait valoir que les tests osseux comportent une marge d'erreur significative de nature à leur retirer leur valeur probante, il ressort des termes mêmes de la requête que la marge d'erreur peut varier de 18 mois à 3 ans, alors qu'en l'espèce l'écart entre l'âge invoqué par le requérant et l'âge évalué par le test osseux est de 8 à 9 ans. En outre, le préfet s'est fondé sur la circonstance, non contestée, que les empreintes digitales du requérant ont été relevées par les autorités espagnoles le 22 août 2021 et que l'intéressé y est connu sous une identité mentionnant une date de naissance au 1er janvier 2000. Enfin, le préfet de la Moselle s'est fondé sur un rapport d'expertise documentaire du 10 mai 2022 établi par la cellule " fraude documentaire zonale " de la police aux frontières, qui a conclu au caractère frauduleux du jugement supplétif du 1er novembre 2021 et par voie de conséquence des documents basés sur ce jugement, notamment l'acte de naissance qui en est une transcription, ainsi que les cartes consulaires. Le préfet a notamment relevé que le jugement supplétif présente une légalisation opérée par une personne non habilitée par les autorités guinéennes, que ce jugement supplétif et sa retranscription sont rédigés sur du papier ordinaire, dépourvu de toute sécurité documentaire, qu'il montre un contenu laconique dans la désignation des témoins et des pièces produites à l'appui de la demande, qu'il ne mentionne pas la motivation de la requête, la capacité à agir du requérant ni les éléments permettant d'établir la filiation de l'intéressé en méconnaissance de l'article 204 du code civil guinéen, qu'il comporte des irrégularités au regard du code de procédure guinéen dès lors qu'il n'établit aucun lien de parenté entre la partie et les témoins, en contradiction avec l'article 314 du code de procédure civile guinéen et qu'enfin il n'est pas revêtu de la formule exécutoire, en méconnaissance des articles 554 et 555 du code de procédure civil guinéen.
9. Si les non-conformités constatées tenant à la méconnaissance des dispositions du code civil guinéen s'appliquent aux actes de naissance et non aux jugements supplétifs et que la règlementation guinéenne ne prévoit aucun élément concernant la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter, le requérant n'apporte aucune explication de nature à contredire les conclusions du rapport du centre départemental de l'enfance de la Moselle du 8 décembre 2021 et ne conteste pas être connu des autorités espagnoles sous une identité faisant apparaître une date de naissance au 1er janvier 2000. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordant de nature à remettre en cause les allégations de M. C quant à son âge, le jugement supplétif du
1er novembre 2021 n'est pas suffisant pour établir l'état-civil de l'intéressé. Ainsi, les mentions figurant sur ses cartes consulaires ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de la Moselle dans la mesure où il n'est pas établi qu'elles auraient été délivrées sur une base autre que le jugement supplétif. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu estimer que le requérant n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe de présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère prévu par l'article 47 du code civil. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Le requérant, entré en France en novembre 2021, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. M. C ne peut se prévaloir d'attaches privées d'une intensité particulière en France alors en outre qu'il s'y est maintenu en se prévalant indûment d'une minorité lui ayant permis d'être admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Moselle. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, quand bien même le requérant n'aurait commis aucun trouble à l'ordre public.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206805_20230126
Données disponibles
- Texte intégral