TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206806_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans le délai de 15 jours, dans l'attente de la fabrication de ce titre, un récépissé l'autorisant à travailler sous la même condition d'astreinte ; 4°) à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans le délai de 15 jours, dans l'attente de l'issue de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même condition d'astreinte ; 5°) dans tous les cas, d'enjoindre à cette autorité d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d'Information Schengen dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'obtenir l'aide juridictionnelle provisoire, cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille, puisque, eu égard aux motifs exceptionnels dont il se prévaut, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus d'admission au séjour et de la mesure d'éloignement ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle ne respecte pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risques de soustraction ; il aurait dû disposer d'un délai de départ volontaire compte tenu des circonstances particulières liées à la composition de sa famille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois est illégale étant fondée sur des décisions illégales ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision l'assignant à résidence est illégale car fondée sur des décisions illégales ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas nécessaire. Des pièces ont été produites le 12 septembre 2022 par le préfet du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme H les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022, Mme H a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Paquet, avocate de M. B, qui a repris les moyens soulevés dans la requête en insistant sur le défaut d'examen sérieux de sa situation et les risques d'excision encourus par son épouse et sa fille en cas de retour au Soudan alors que le préfet pouvait de manière tout à fait exceptionnelle faire usage de son pouvoir de régularisation ; - les observations de M. B, requérant, assisté de M. A F interprète en langue arabe ; il a indiqué qu'il ne pouvait déposer une demande de réexamen au titre de l'asile, eu égard aux grandes difficultés qu'il rencontrait pour entrer en contact avec des personnes restées au Darfour et récupérer de nouveaux documents ; - les observations de Mme G, pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 5 mars 1995, déclare être entré en France en novembre 2020 avec son épouse, également soudanaise. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 18 février 2021. Ils ont été déboutés de leurs requêtes déposées contre ces décisions par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2021. La demande de protection internationale présentée pour leur fille née en France le 6 septembre 2021 a également été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2022. M. B demande l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur ce territoire durant un an et l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens en partie communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône. Elle bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 29 août 2022, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, non contestés ici, la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et l'assignant à résidence manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français que le préfet du Rhône a relevé qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile et de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2022, M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ce qui a fondé la mesure d'éloignement prise à son encontre en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a précisé que son épouse, de même nationalité, était également en situation irrégulière, et qu'en l'absence de liens familiaux ou personnels en France, rien ne s'opposait à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans leur pays d'origine où il avait vécu l'essentiel de son existence et où étaient ancrées ses attaches familiales et culturelles. Il a également retenu, pour justifier la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public eu égard aux faits de violences réciproques en réunion pour lesquels il avait été placé en garde à vue et qu'il ne justifiait pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, résidant dans un centre d'accueil de demandeur d'asile, ni de la réalité de ses moyens d'existence, ni de circonstances particulières. Il a indiqué que M. B n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de la lettre du 4 août 2022 que M. B a adressée à la préfecture du Rhône, par laquelle il demande qu'il ne soit pas pris de mesures d'éloignement à son encontre et celle de sa famille, afin de leur laisser le temps de déposer une demande de réexamen au titre de l'asile en faveur de leur fille eu égard à la persistance des conflits au Soudan, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et de celle de sa famille avant d'édicter les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L' autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " 6. Il est constant que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à M. B, son épouse et leur fille par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés par des décisions des 27 octobre 2021 et 28 juillet 2022. S'il a fait valoir par courrier du 4 août 2022 ses craintes pour sa famille, et sa fille en particulier, en cas de retour au Soudan, du fait de la persistance des conflits armés, il n'a pas donné suite à la lettre du préfet du Rhône du 19 août 2022 qui l'invitait à présenter, muni de ce courrier, une demande de réexamen, reconnaissant à l'audience ne disposer d'aucun élément nouveau. Ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. B ne pouvait plus se prévaloir du droit à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Alors que le préfet du Rhône ne disposait pas d'informations ou pièces nouvelles de nature à remettre en cause les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait commis une erreur d'appréciation des faits en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Par ailleurs, au titre de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. B, qui est entré récemment en France avec son épouse rencontrée en Libye, fait valoir qu'il ne pourra pas reconstituer la cellule familiale au Soudan qu'ils ont fui en raison des persécutions dont il a fait l'objet par les milices janjawids alors que sa compagne a été victime de séquestration et de maltraitances de sa famille en vue de mariages forcés et que sa fille serait exposée à un risque d'excision. Toutefois, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées au motif que ni les pièces de leurs dossiers, ni leurs déclarations ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, notamment d'excision de leur fille, M. B ne fait état d'aucun élément circonstancié nouveau concernant les risques qu'il encourrait ainsi que sa famille en cas de retour dans leur pays d'origine. Il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressé de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de M. B. En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n'a pas établi que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire manquerait de base légale. 12. En deuxième lieu, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et s'il existe un risque, sauf circonstances particulières, que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Un tel risque peut être regardé comme établi quand l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. 13. Si le requérant fait valoir qu'il dispose d'un hébergement stable depuis deux ans, connu de l'autorité administrative, en centre d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, celui-ci ne constitue pas, compte tenu de son caractère précaire, une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. En outre, M. B ne conteste pas être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, alors qu'il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières, compte tenu des éléments exposés précédemment, le préfet du Rhône, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'à défaut de présenter des garanties de représentation suffisantes, M. B risquait de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, quand bien même le comportement de l'intéressé ayant conduit à son interpellation le 6 septembre 2022 et à un rappel à la loi ne peut être regardé comme caractérisant une menace à l'ordre public, eu égard au contexte très particulier entourant les faits liés à une situation de harcèlement sexuel de son épouse par un autre résident du centre, ainsi qu'il ressort de la plainte déposée par celle-ci et versée aux débats, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour ce seul motif. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle mesure n'est pas de nature à le séparer du reste de sa famille, compte tenu de ce que son épouse se trouve également en situation irrégulière et du très jeune âge de son enfant. Elle ne présente aucun caractère disproportionné. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône n'a pas octroyé à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, dirigée contre la désignation du pays de destination doit être écarté pour les motifs précédemment indiqués. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si M. B expose ses craintes pour sa vie et les risques d'excision de sa compagne et de sa fille, les éléments qu'il apporte au soutien de ces allégations ont été écartés comme n'établissant pas la réalité des faits énoncés et ne justifiant pas de telles craintes par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, dès lors que l'intéressé n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Pour fonder la décision en litige, le préfet du Rhône a relevé que M. B ne présentait pas de circonstances humanitaires, qu'il ne justifiait pas de liens familiaux ou personnels sur le territoire français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13, ce dernier motif n'est pas fondé. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'eu égard au seul autre critère de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile finalement retenu par le préfet, celui-ci aurait pris la même décision quant à sa durée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'interdiction est disproportionnée en raison d'une erreur d'appréciation des faits. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés à l'encontre de cette mesure, M. B est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : 20. Aux termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision assignant M B à résidence, doit être écarté. 22. En second lieu, M. B se borne à évoquer une mesure restrictive de liberté, sans détailler les incidences qu'elle pourrait avoir sur sa vie personnelle et familiale, et fait valoir qu'il a toujours respecté les convocations de l'administration et que son lieu d'hébergement est connu de la préfecture. Cependant, M. B, qui ne dispose plus, tout comme son épouse, à court terme, du droit d'être hébergé en centre d'accueil des demandeurs d'asile, et qui ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, n'établit pas que l'assignation à résidence, que le préfet du Rhône a privilégié à un placement en rétention administrative, serait entaché d'une erreur d'appréciation et serait privée de nécessité. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé uniquement à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 7 septembre 2022 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois. Le surplus des conclusions à fin d'annulation qu'il présente doit être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Eu égard à la seule décision annulée par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 7 septembre 2022 faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français durant douze mois est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, K. H La greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206806_20220916
Données disponibles
- Texte intégral