TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206806_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 sous le n° 2206806, M. A C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II°) Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 sous le n° 2206807, M. A C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes N° 2206806 et 2206807 ont trait à la situation d'un même requérant et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dans ces conditions de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. C, ressortissant russe né en 1979, est entré en France irrégulièrement le 28 février 2017, selon ses déclarations, eu vue d'y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 février 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 février 2019. Une demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée à nouveau par l'OFPRA le 31 janvier 2020, ce rejet étant confirmé par la CNDA le 12 juin 2020. M. C a alors fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée par arrêté du préfet de la Sarthe du 22 septembre 2020, le recours contre cette décision ayant été rejeté par jugement de ce tribunal n° 2102956 du 3 décembre 2021. S'étant cependant maintenu sur le territoire français, M. C a été interpellé le 26 mai 2022 par la gendarmerie à Thouars (Deux-Sèvres), sans pouvoir justifier à cette occasion de son séjour régulier sur le territoire français. Sur le fondement de ce constat, la préfète des Deux-Sèvres a, par arrêté du 27 mai 2022, pris à l'encontre de l'intéressé, sur le fondement des 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision portant obligation de quitter le territoire français en lui refusant à cette occasion un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté par sa requête n° 2206806. En outre, par arrêté du 27 mai 2022, le préfet de la Sarthe, département de résidence de M. C, a pris à son encontre une décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête n° 2206807, M. C demande au tribunal l'annulation de ce second arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés contestés : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, qu'alors même qu'il est constant que M. C n'a pas formé de demande de titre de séjour après le rejet définitif de sa demande d'asile, il résidait depuis près de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée auprès de son épouse, Mme B C, qui bénéficie de la protection subsidiaire et est titulaire à ce titre d'un document de séjour valable jusqu'en 2024, ainsi que de leurs trois enfants mineurs. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine, et quand bien même M. C y compterait encore des attaches familiales, l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 27 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander d'une part, l'annulation de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 27 mai 2022 en ce qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu'il fixe son pays de renvoi et en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 27 mai 2022 portant assignation à résidence à raison de l'illégalité, invoquée par le requérant par la voie de l'exception, de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 27 mai 2022 précité, qui est le support nécessaire de l'assignation à résidence du requérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, département de domiciliation de M. C, de procéder, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au réexamen de la situation de ce dernier et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros qui sera versée à ce dernier. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 27 mai 2022 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 27 mai 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. C et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Laplane la somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des requêtes de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète des Deux-Sèvres et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres et au préfet de la Sarthe, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2206807
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206806_20221230