TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206806_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 novembre, 29 novembre, 12 décembre et 18 décembre 2022, les 15 février et 22 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 3 mars 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 août 1972, est entré en France selon ses déclarations en dernier lieu le 23 mai 2022. Par arrêté du 19 novembre 2022, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision portant interdiction de retour. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité compétente, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait ou non l'objet d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 19 novembre 2022 être entré en France en dernier lieu le 23 mai 2022 en provenance de Genève. S'il soutient être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il n'en justifie pas par les documents produits à l'appui de la requête, qui permettent au mieux d'établir sa présence ponctuelle en 2013, 2018 et 2020. S'il se prévaut par ailleurs d'une relation maritale, il n'établit par aucun élément l'ancienneté et la stabilité de cette relation. M. B a fait l'objet le 26 mai 2004 d'un arrêté du préfet de la Loire portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et le 16 mai 2018 d'un arrêté du préfet de l'Ain l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Enfin, le requérant est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, recel de bien provenant d'un vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 19 septembre 2020 à Annemasse, et pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France. Ainsi, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2206806_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel