TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206808_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. D B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Une ordonnance du 20 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Philouze, avocate, substituant Me Vitel, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1973, a sollicité, le 8 novembre 2019, un certificat de résidence de dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis née le 3 mars 2020 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les fins de non-recevoir opposés par le préfet : 2. Aux termes des dispositions de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Si le préfet soutient que la demande de M. B est toujours en cours d'instruction et que ce dernier a été mis, dans l'attente, en possession d'un récépissé de carte de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 7 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence le 8 novembre 2019 et qu'une décision implicite de rejet est ainsi née A le 8 mars 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision implicite doit être écartée. 4. De même, la circonstance que M. B a été mis en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 11 mars 2022 au 10 avril 2022, renouvelé jusqu'au 7 juillet 2022 ne prive pas d'objet la demande d'annulation de la décision implicite refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien. Par suite, l'exception de non-lieu doit également être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 8 novembre 2019, le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 18 novembre 2019 en qualité de conjoint de Français, qu'il s'est en effet marié à Montreuil, le 24 novembre 2007, avec une ressortissante de nationalité française, qu'ils sont les parents de cinq enfants nés en France en 2008, 2010, 2013, 2015 et 2017, qu'ils sont locataires d'un appartement situé à Montreuil depuis 2017, qu'ils sont solidairement soumis à l'impôt sur les revenus et qu'ils justifient d'une communauté de vie effective. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant de délivrer à M. B le certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206808_20230103
Données disponibles
- Texte intégral