TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206808_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la contrainte du 18 juillet 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 474,56 euros. Elle soutient que contrairement à ce qu'indique la décision, ses ressources ont bien été prises en compte et que la Caisse lui doit environ 7 000 euros d'arriérés d'allocations. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 18 juillet 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 1 474,56 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité versées en 2018 et 2019. 2. Selon l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " 3. Il ressort des termes de la contrainte en litige que l'indu a été décelé du fait de la révision des ressources du foyer et une nouvelle étude des droits de l'intéressée. Si celle-ci soutient que le motif de l'indu est erroné, qu'elle aurait parfaitement déclaré ses ressources et que celles-ci auraient été correctement prises en compte dans le calcul des allocations versées, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et sa requête ne peut donc qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2206808_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel