TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2206808_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, la société Anjou Bâtiment, représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a infligé une amende de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8291-2 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'un des trois salariés mentionnés dans la sanction litigieuse comme étant dépourvu de carte d'identification professionnelle disposait d'une carte en cours de validité en vertu des dispositions de l'article R. 8292-3 du code du travail ; - la sanction litigieuse méconnait le " droit à l'erreur " institué par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par société Anjou Bâtiment ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle réalisé par l'inspection du travail le 8 avril 2021 sur un chantier confié à la société Anjou Bâtiment, trois des salariés employés par cette dernière n'ont pas été en mesure de présenter une carte d'identification professionnelle valide telle que prévue par les dispositions de l'article L. 8291-1 du code du travail. Par une décision du 24 mars 2022, dont la société requérante demande l'annulation, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a infligé une amende de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8291-2 du même code. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. () ". Aux termes de l'article R. 8291-1 de ce même code : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées. " Aux termes de l'article R. 8291-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'association dénommée " Congés intempéries BTP-Union des caisses de France ", dénommée " l'union des caisses " dans le présent titre, délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte. () ". L'article R. 8292-3 du même code dispose que : " La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée : / 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ; () ". Aux termes de l'article R. 8294-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur, ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché. " Enfin, l'article L. 8291-2 du même code prévoit que : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. / Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2. / Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. / Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. () ". 3. La société requérante soutient, s'agissant de l'un des trois salariés visés dans la sanction litigieuse, qui si ce dernier n'a effectivement pas été en mesure de présenter sa carte d'identification professionnelle lors du contrôle effectué par l'inspection du travail le 8 avril 2021, elle avait cependant bien déclaré ce salarié à l'organisme compétent désigné à l'article R. 8291-2 du code du travail, lequel lui avait en conséquence adressé une carte d'identification professionnelle pour ce salarié, valide à compter du 24 juillet 2018, que la requérante a transmise à l'administration au cours de la phase contradictoire préalable au prononcé de l'amende litigieuse et qu'elle produit à l'instance. Elle soutient qu'elle employait ce salarié au titre d'un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 8292-3, 1° du même code, sa carte d'identification professionnelle demeurait valide lors du contrôle du 8 avril 2021. Toutefois, la requérante n'a pas répliqué à l'administration qui a fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'il n'était pas justifié, en l'absence de production du contrat à durée indéterminée allégué, de la validité de la carte à la date du contrôle. Dès lors, la société Anjou Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire aurait méconnu les dispositions de l'article R. 8292-3 du code du travail en estimant que le salarié en cause ne disposait pas d'une carte d'identification professionnelle valide. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ". Et aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. " 5. En l'espèce, ainsi qu'énoncé au point 3 du présent jugement, la société Anjou Bâtiment a effectué une déclaration au titre de l'article L. 8291-1 du code du travail pour l'un de ses salariés, qui s'est vu délivrer une carte d'identification professionnelle valide à compter du 24 juillet 2018. Par conséquent, elle ne peut être regardée comme s'étant trouvée, à la date du 8 avril 2021 à laquelle elle a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail, dans l'ignorance de l'obligation déclarative imposée par les dispositions de cet article. Elle doit donc être regardée comme ayant délibérément méconnu cette règle et, par suite, comme étant de mauvaise foi au sens de l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 de ce code instituant un droit à l'erreur au profit des administrés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Anjou Bâtiment doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Anjou Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Anjou Bâtiment et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206808_20250926
TA9331 décembre 2025
DTA_2314988_20251231TA3414 avril 2026
DTA_2404847_20260414TA3414 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206808_20250926
Données disponibles
- Texte intégral