TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206809_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2116044 du 15 décembre 2021, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. B A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines. Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 15 décembre 2021en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre, dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 15 décembre 2021 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2116044 rendue le 15 décembre 2021 par la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord Franco-Marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance du 15 décembre 2021 notifiée le même jour, la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 4. Il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction ainsi faite au préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été exécutée. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 15 décembre 2021 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, dans le nouveau délai de 6 semaines que M. A demande, à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------------ Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance n° 2116044 du 15 décembre 2021 du juge des référés du Tribunal de céans est modifiée conformément au point 4. Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A une date de convocation dans un nouveau délai de 6 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2206809_20220722
Données disponibles
- Texte intégral