TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206809_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre et le 15 novembre 2022 à 11 h 08, M. C B, représenté par Me Labarthe-Azébazé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard;
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l'ancienneté de son séjour ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France à une date inconnue. Le 17 octobre 2022, il a été interpelé à Publier pour vérification de sa situation administrative. Par les décisions attaquées du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. L'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation personnelle de M. B telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 17 octobre 2022, signé par le requérant, que M. B a été interrogé sur sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et a été informé de la perspective d'un éloignement, qu'il a au demeurant refusé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit d'être entendu manque en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, si M. B fait valoir notamment sa durée de séjour en France et son intégration professionnelle, il ne peut utilement soutenir qu'il serait susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dont l'attribution résulte de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 est inopérant et ne peut être qu'écarté.
6. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2013 sans en justifier. Il est célibataire, sans charge de famille, n'a jamais demandé la régularisation de sa situation administrative et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résidents ses parents et ses frères et sœurs. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français et alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail et dispose d'un logement, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré aux services de police qu'il ne voulait pas retourner au Maroc. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement lui refuser un délai de départ et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an n'a pas été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour trois mois :
10. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
11. Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ".
12. La décision portant assignation à résidence pour trois mois comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
13. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'aucun délai de départ n'a été accordé à M. B. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet de la Haute-Savoie était en droit de prendre à son encontre une assignation à résidence d'une durée de trois mois renouvelable une fois.
14. Il ressort de la décision attaquée que M. B est tenu de se présenter les lundis, mercredi et vendredi, hors jours fériés entre 10 heures et 12 heures à la brigade de gendarmerie de Douvaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il ne dispose pas du droit de travailler, que ces mesures de contrôle porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que le préfet de la Haute-Savoie aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Labarthe-Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206809Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA386 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206809_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206809_20221206
Données disponibles
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