TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206809_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession d'un récépissé dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que le signataire ne dispose pas d'une délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a sollicité par mail la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin chef est absent ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Pardoe, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 mai 1998, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 20 mars 2021. Il a sollicité le bénéficie de l'asile 25 juin 2021. Il ressort de la consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé a sollicité le 13 janvier 2021, l'asile auprès des autorités espagnoles. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 7 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 octobre 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°47-2021-220 le 30 décembre 2021, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 5. Si M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il a sollicité par mail du 24 novembre 2022 un rendez-vous pour déposer un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès des services de la préfectureil ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que l'intéressé ait fourni les pièces justificatives requises pour constituer son dossier et qu'il aurait effectivement déposé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision attaquée mentionne les éléments de la situation de M. B ainsi que les décisions de rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. Si M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors que le médecin chef n'a pas été saisi, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou qu'il aurait informé le préfet de son état de santé. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 juin 2022, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, cette décision a été confirmée par la CNDA le 26 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé ayant pris fin, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement décider de lui refuser le droit au séjour et retirer son attestation de demande d'asile. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du champ d'application de la loi doivent être écartés. 9. Aux termes aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un ressortissant étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Par suite, et même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 9° de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 doit saisir préalablement à sa décision le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII pour avis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code. 11. M. B soutient qu'il souffre de graves problèmes de santé, dont l'absence de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali. S'il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de deux hospitalisations en octobre et décembre 2021 pour une arthrodèse de la cheville gauche, les seuls comptes rendus opératoires ne donnent aucune précision sur la gravité de sa pathologie, ni sur le suivi et les soins qu'elle requière. Ainsi, le requérant ne justifie pas que son état nécessite encore une prise en charge spécifique sur le territoire français dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni au demeurant, qu'il ne pourrait en bénéficier effectivement dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il aurait été agressé par le frère de sa concubine et le fils du chef de son village, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B, n'a été justifiée que pendant la durée de l'instruction de sa demande d'asile. Son entrée sur le territoire est récente et il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens familiaux en France dont il se prévaut. Par suite, et alors même qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public et n'avait encore jamais fait l'objet de mesures d'éloignement, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2206809_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel