TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2206809_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 2 mai 2022, la société Maison Picto, représentée par Me Veuillot demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 avril 2021, du 7 mai 2021, du 30 juillet 2021, du 13 août 2021 et du 26 octobre 2021, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 28 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées ne respectent pas les formes prescrites par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dont l'interprétation officielle publiée en 2020 par le ministre de l'économie et des finances prévoit qu'en cas de fusion-absorption, le chiffre d'affaires de référence doit être calculé en additionnant les chiffres d'affaires réalisés par la société absorbante et par les sociétés absorbées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés des vices de forme sont inopérants ; - les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Maison Picto exerçait, avant décembre 2020, une activité de Holding et détenait quatre filiales : les sociétés Picto Cadet, Picto Montmartre, Picto Connexions et Picto cuisine. Le 31 décembre 2020, elle a absorbé trois de ses filiales par voie de dissolution sans liquidation, et en a repris l'activité dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. La société Maison Picto a ensuite demandé à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à septembre 2021, mais ses demandes n'ont été acceptées que pour les mois de mars, avril, juillet et août 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes concernant les mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021 ainsi que l'annulation de la décision du 22 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-19, 3-22, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d'affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de l'année 2019 correspondant au mois pour lequel l'aide est sollicitée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. 3. Aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. () ". 4. Eu égard aux effets d'une transmission universelle de patrimoine, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte des sociétés absorbées, doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation de ses trois filiales. Dans ces conditions, et eu égard à l'objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la SARL Maison Picto était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, au sens des articles 3-19, 3-22, 3-27, 3-28 de ce décret applicables aux demandes d'aides formées respectivement au titre des mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021, non seulement son propre chiffre d'affaires, mais également le chiffre d'affaires mensuel moyen au titre de l'année 2019 des trois filiales qu'elle a absorbées. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Maison Picto est fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste sont entachées d'une erreur d'appréciation et doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que les demandes d'aides présentées par la société Maison Picto pour les mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021 soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Maison Picto et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 avril 2021, du 7 mai 2021, du 30 juillet 2021, du 13 août 2021 et du 26 octobre 2021 du directeur général des finances publiques sont annulées, ensemble la décision du 28 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre par la société Maison Picto. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes de la société Maison Picto tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois de janvier, février, mai, juin et septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Maison Picto une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison Picto et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206809/2-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206809_20240206
TA4425 avril 2025
DTA_2206809_20250425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2206809_20240206