TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206811_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a obligé son époux, M. C D, à quitter le territoire français. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Vandermeeren, avocat, représentant M. D, qui déclare faire sienne les écritures de l'épouse du requérant et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Giafferi, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. D qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. D, ressortissant algérien né le 22 avril 1988, demande l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. 2 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3 M. D déclare être entré en France le 7 janvier 2022. Il est marié et n'a pas déclaré avoir des enfants à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et ses sœurs. Si le requérant est marié avec une ressortissante française, ce mariage est très récent et date du 1er juillet 2022. Si son épouse est handicapée, le requérant n'établit pas que son épouse ne peut pas bénéficier d'aide par des personnels médicaux et sociaux. M. D n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ne travaille pas. Ainsi, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. 4 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206811_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel