TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206811_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. D H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de pointage est disproportionnée alors qu'il est hébergé à une adresse stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'assignation à résidence ne pouvait être renouvelée qu'une fois, et à titre subsidiaire qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-1 du même code, en tant qu'elle indique que la décision est renouvelable tacitement alors qu'elle doit être motivée. Le requérant n'était pas présent. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant azerbaïdjanais né le 20 août 1982, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 août 2016 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs pour solliciter l'asile. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'ils étaient en possession d'un visa de tourisme délivré par les autorités tchèques. Par arrêtés du 18 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités tchèques. Les intéressés ont été déclarés en fuite et ont à nouveau sollicité l'asile en France à l'expiration du délai de transfert, demandes rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 31 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal du 5 avril 2019, le préfet leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. M. H a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 février 2019, rejetée par décision du 6 mars 2019. Il a réitéré sa demande le 18 octobre 2021. Par arrêté du 14 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugements du Tribunal des 25 avril et 22 juin 2022, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. L'intéressé n'ayant pas respecté son obligation d'émargement, a fait l'objet d'un placement en rétention le 12 octobre 2022, et a refusé d'embarquer sur le vol retour qui lui a été assigné. Par une nouvelle décision du 13 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a à nouveau prononcé l'assignation à résidence de M. H pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 13 janvier 2022, M. B E, préfet du Haut-Rhin, a donné à Mme G C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de M. I F, directeur de la réglementation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet par arrêté du 14 décembre 2021 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de 30 jours expiré à la date de la décision attaquée. Il se trouvait donc dans le cas où le préfet pouvait édicter à son encontre une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif manque également en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. H, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mardis à 10 heures auprès du commissariat central de Colmar. Si le requérant soutient que cette obligation serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, il se borne à se prévaloir des garanties effectives de représentation qu'il présente, sans produire d'éléments de nature à contester la fréquence des obligations de pointage imposées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article L. 732-1 du même code dispose par ailleurs que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse du 13 octobre 2022 constitue la seconde et dernière mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours légalement possible pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 14 décembre 2021. Le requérant est donc fondé à soutenir que l'article 4 de cette décision prévoyant la possibilité d'un renouvellement de cette mesure, qui plus est de manière tacite alors que les dispositions précitées exigent une motivation, est entaché d'erreur de droit. Cette illégalité entraîne l'annulation de la décision attaquée dans cette seule mesure. 7. Il résulte de ce qui précède que M. H est seulement fondé à obtenir l'annulation de l'article 4 de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 octobre 2022 est annulé seulement en son article 4 prévoyant la possibilité d'un renouvellement de la mesure d'assignation à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, S. A, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 226811
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206811_20221102
Données disponibles
- Texte intégral